Maßtre July DECHAMP-JOLIVET Notaire Langues parlées Anglais DiplÎmes Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en janvier 2000 et diplÎme universitaire de gestion de patrimoine en 2013. Certifications de spécialisation Conseil en organisation et gestion de patrimoine Julie BARRAUX Formaliste et comptable
Ilaura donc un rĂŽle avec davantage de responsabilitĂ©s par rapport Ă ses autres collĂšgues. Dâautre part, il est possible Ă©galement de devenir notaire. Pour cela, il faut savoir quâĂ la suite de 9 ans dâexpĂ©rience, il est possible de passer en interne lâexamen du CAFN (certificat dâaptitude aux fonctions de notaire).
LâaccĂšs aux fonctions de notaire que permet ce certificat est possible en cas de succĂšs Ă lâexamen de contrĂŽle des connaissances techniques ECCT. Ce recrutement interne, dit accĂšs parallĂšle est ouvert aux collaborateurs des offices de notaires, titulaires du diplĂŽme de premier clerc ou du diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat DMN, depuis au moins 6 ans et ayant exercĂ© une activitĂ© professionnelle depuis au moins 9 annĂ©es les conditions de durĂ©e sont rĂ©duites Ă 4 ans sâils sont en outre titulaires dâun master en droit ou diplĂŽme Ă©quivalent, le diplĂŽme de notaire ne pouvant ĂȘtre obtenu par la voie des acquis de lâexpĂ©rience VAE. LâECCT peut Ă©galement ĂȘtre exigĂ© pour les personnes ayant demandĂ© une dispense de diplĂŽme sur le fondement des articles 4 et 5 du dĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973. LâECCT est organisĂ© chaque annĂ©e pour les candidats ayant adressĂ© Ă lâINFN avant le 1er mai, par tĂ©lĂ©procĂ©dure via le site internet de lâINFN, un dossier jugĂ© recevable. Le programme et les modalitĂ©s de lâexamen, pour les candidats de lâarticle 7 du dĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973, figurent dans lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2007 NOR JUSC0773897A. Le nombre des tentatives est limitĂ© Ă trois. Lâexamen comporte une phase dâadmissibilitĂ© composĂ©e de deux Ă©preuves Ă©crites de 4 heures en droit civil et droit commercial. Il sâagit de sujets thĂ©oriques et/ou des cas pratiques avec deux sujets au choix par Ă©preuve. Les candidats admissibles ayant une note supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 07/20 se prĂ©sentent Ă quatre Ă©preuves orales en droit immobilier, droit rural, droit fiscal et dĂ©ontologie/comptabilitĂ©. Le taux de rĂ©ussite est en progression sensible ces derniĂšres annĂ©es Session 2019 42 laurĂ©ats pour 109 prĂ©sents, 38,53% de rĂ©ussite Session 2020 65 laurĂ©ats pour 144 prĂ©sents, 45,13% de rĂ©ussite Session 2021 59 laurĂ©ats pour 110 prĂ©sents, 53,6% de rĂ©ussite LâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2007 fixe Ă©galement les modalitĂ©s de lâECCT pour les candidats des articles 4 et 5 du dĂ©cret de 1973. Une prĂ©paration prĂ©alable obligatoire, Ă©talĂ©e sur 2 ans, est exigĂ©e depuis 2010 pour les candidats relevant de lâarticle 7. Elle est assurĂ©e par les sites dâenseignement de lâINFN Ă Bordeaux, Lille, Lyon, Paris et Rennes. Une prĂ©paration complĂ©mentaire optionnelle, dite âECCT prĂ©pa +â et organisĂ©e en sur 10 mois chaque annĂ©e, est par ailleurs proposĂ©e par lâINFN depuis 2020. Le nombre de places est limitĂ© Ă 35 personnes. ProcĂ©dure ECCT â Session 2022 Inscriptions La campagne dâinscription pour la session 2022 est close PrĂ©sentation de la formation complĂ©mentaire âECCT prĂ©pa +â La formation complĂ©mentaire ECCT PRĂPA + » proposĂ©e par lâINFN comprend Une plateforme dâe-learning contenant â Des fiches thĂ©matiques sur les matiĂšres au programme de lâECCT. Ces fiches sont mises en ligne progressivement, de mars jusquâĂ la fin de la prĂ©paration complĂ©mentaire de lâannĂ©e considĂ©rĂ©e, et non pas en une seule fois. â Un accompagnement mĂ©thodologique, pour les Ă©preuves Ă©crites comme celles orales. â Un service de veille juridique ciblĂ©e. â Des annales avec corrigĂ©s â types. â Un webtutorat disciplinaire forum de questions /rĂ©ponses, explications de notions fondamentales. â 4 devoirs 2 en droit civil et 2 en droit commercial avec correction personnalisĂ©e. â Les vidĂ©os des visioconfĂ©rences pour lesquelles votre autorisation de diffusion vous sera demandĂ©e afin de respecter votre droit Ă lâimage â Exercices virtuels. Des journĂ©es de regroupement » en prĂ©sentiel* Ces regroupements ont pour objet des conseils mĂ©thodologiques, une actualisation des connaissances et un entrainement aux Ă©preuves Ă©crites et orales. Les thĂšmes abordĂ©s porteront sur les matiĂšres du programme officiel de lâECCT. â Pour les inscrits en mĂ©tropole o DurĂ©e 2 x 2 journĂ©es consĂ©cutives 1er regroupement entre avril et juin/2iĂšme regroupement en septembre. o Lieu les regroupements seront organisĂ©s Ă PARIS dans un lieu qui vous sera confirmĂ© ultĂ©rieurement. â Pour les inscrits ultra-marins o DurĂ©e 4 journĂ©es consĂ©cutives au mois dâavril. o Lieu les regroupements se tiendront en MARTINIQUE un lieu qui vous sera confirmĂ© ultĂ©rieurement. * Les pĂ©riodes et les modalitĂ©s de ces regroupements sont susceptibles dâĂȘtre modifiĂ©es et sont indiquĂ©es Ă titre purement prĂ©visionnel. La formation complĂ©mentaire ECCT PrĂ©pa + » proposĂ©e par lâINFN reprĂ©sente un volume horaire minimum Ă©quivalent Ă 255 heures. Candidatures du 23 fĂ©vrier au 23 mars inclus dossier de candidature 2022 tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous DĂ©but de la formation 1er avril 2022 Fin de la formation 31 janvier 2023 Pour tout contact Documents Ă tĂ©lĂ©charger ECCT Liste des codes et documents autorisĂ©s - session 2021 TĂ©lĂ©procĂ©dure - ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2016 Programme et modalitĂ©s ECCT - ArrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2007 Annales ECCT de 2004 Ă 2020 Documents Ă tĂ©lĂ©charger ECCT PrĂ©pa + Guide de la formation ECCT PrĂ©pa +
Quen lâespĂšce, le requĂ©rant qui a Ă©tĂ© employĂ© en qualitĂ© de clerc principal du 2 janvier 2000 au 17 novembre 2017, comme Ă©tabli par le certificat de travail dĂ©livrĂ© le 27 mai 2014, et a obtenu son diplĂŽme de master 2 en 2011, ne remplit pas les conditions pour ĂȘtre inscrit directement sur la liste dâaptitude aux fonctions de notaire ;
DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 02 juillet 2022NOR JUSX9110304DAccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traitĂ© du 15 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne ; Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautĂ©s europĂ©ennes du 22 mars 1977 tendant Ă faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ; Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautĂ©s europĂ©ennes du 21 dĂ©cembre 1988 relative Ă un systĂšme gĂ©nĂ©ral de reconnaissance des diplĂŽmes d'enseignement supĂ©rieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durĂ©e minimale de trois ans ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code Ă©lectoral ; Vu le code du travail ; Vu le code des assurances ; Vu le nouveau code de procĂ©dure civile ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 modifiĂ©e portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullitĂ© de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 rĂ©glementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiĂ©e notamment par la loi n° 90-1259 du 31 dĂ©cembre 1990 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiĂ©e portant statut gĂ©nĂ©ral des militaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiĂ©e relative Ă l'activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit ; Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiĂ©e relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires Ă la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ; Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiĂ©e relative Ă la propriĂ©tĂ© industrielle ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă l'exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridique ; Vu le dĂ©cret n° 45-118 du 19 dĂ©cembre 1945 modifiĂ© pris pour l'application du statut des avouĂ©s ; Vu le dĂ©cret n° 72-785 du 25 aoĂ»t 1972 modifiĂ© relatif au dĂ©marchage et Ă la publicitĂ© en matiĂšre de consultation et de rĂ©daction d'actes juridiques ; Vu le dĂ©cret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifiĂ© relatif Ă la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accĂšs Ă cette profession ; Vu le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifiĂ© relatif Ă la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaire ; Vu le dĂ©cret n° 75-770 du 14 aoĂ»t 1975 modifiĂ© relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalitĂ©s des crĂ©ations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministĂ©riels et auxiliaires de justice ; Vu le dĂ©cret n° 85-1389 du 27 dĂ©cembre 1985 modifiĂ© relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires Ă la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ; Vu le dĂ©cret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifiĂ© relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession de greffier de tribunal de commerce ; Vu le dĂ©cret n° 91-807 du 19 aoĂ»t 1991 relatif Ă la commission prĂ©vue Ă l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le dĂ©cret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le dĂ©cret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession d'avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation ; Vu l'avis du Conseil national des assurances commission de la rĂ©glementation en date du 28 juin 1991 ; Vu les piĂšces desquelles il ressort que le comitĂ© consultatif de la Nouvelle-CalĂ©donie a Ă©tĂ© informĂ© en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu la consultation des professions concernĂ©es prĂ©vue par l'article 53, second alinĂ©a 7°, de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 ; Le Conseil d'Etat section de l'intĂ©rieur entendu,Titre Ier L'organisation et l'administration des barreaux Articles 1 Ă 41Chapitre Ier Les barreaux. Articles 1 Ă 18Les avocats Ă©tablis prĂšs de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier avocats Ă©tablis auprĂšs de plusieurs tribunaux judiciaires situĂ©s dans le ressort d'une mĂȘme cour d'appel peuvent, par dĂ©cision votĂ©e Ă la majoritĂ© des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier gĂ©nĂ©rale de l'ordre des avocats est composĂ©e des avocats disposant du droit de vote mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 rĂ©serve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, chaque barreau est administrĂ© par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est dĂ©terminĂ©e ainsi qu'il suit - trois membres dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit Ă quinze ;- six membres dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize Ă cinquante ;- douze membres dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un Ă cent ;- dix-huit membres dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un Ă mille ;- vingt-quatre membres dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est supĂ©rieur Ă mille ;- quarante-deux membres Ă Paris. Le conseil de l'ordre ne siĂšge valablement que si plus de la moitiĂ© de ses membres sont prĂ©sents. Il statue Ă la majoritĂ© des n° 2011-1985 du 28 dĂ©cembre 2011 art 13 I les prĂ©sentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, Ă compter de la premiĂšre Ă©lection du bĂątonnier ou de l'avocat destinĂ© Ă lui succĂ©der, Ă l'exclusion de la confirmation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ordre, suivant la publication du prĂ©sent dĂ©libĂ©ration du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du 1° de l'article 17 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, est notifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire Ă la formation plĂ©niĂšre qu'aprĂšs audition du candidat Ă l'inscription au barreau ou de l'avocat concernĂ©. Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un mĂȘme conseil de l'ordre, la rĂ©partition des affaires est effectuĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement - Pour les Ă©lections aux conseils de l'ordre des barreaux oĂč le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trente, sont Ă©lus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Au second tour de scrutin, l'Ă©lection a lieu Ă la majoritĂ© relative. Si plusieurs candidats obtiennent le mĂȘme nombre de voix, l'Ă©lection est acquise au candidat dont la date d'inscription Ă un tableau est la plus ancienne et, Ă Ă©galitĂ© d'anciennetĂ©, au candidat le plus ĂągĂ©. II. - Pour les Ă©lections aux conseils de l'ordre des barreaux oĂč le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supĂ©rieur Ă trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont prĂ©sentĂ©es en binĂŽmes composĂ©s d'un homme et d'une femme dont les noms sont classĂ©s par ordre alphabĂ©tique sur tous les documents relatifs Ă l'Ă©lection. Sont Ă©lus au premier tour de scrutin les binĂŽmes de candidats ayant obtenu la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Au second tour de scrutin, l'Ă©lection a lieu Ă la majoritĂ© relative. Si plusieurs binĂŽmes obtiennent le mĂȘme nombre de voix, l'Ă©lection est acquise au binĂŽme qui comporte le candidat dont la date d'inscription Ă un tableau est la plus ancienne et, Ă Ă©galitĂ© d'anciennetĂ©, au binĂŽme qui comporte le candidat le plus ĂągĂ©. III. - Le rĂšglement intĂ©rieur fixe les modalitĂ©s de l'Ă©lection. Les membres du conseil de l'ordre sont immĂ©diatement rééligibles Ă l'expiration d'un premier l'expiration du deuxiĂšme de deux mandats successifs, les membres sortants, Ă l'exception des anciens bĂątonniers, ne sont rééligibles qu'aprĂšs un dĂ©lai de deux ans. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de conseil de l'ordre est prĂ©sidĂ© par un bĂątonnier Ă©lu pour deux ans au scrutin secret majoritaire Ă deux tours par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ordre suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur. Dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est supĂ©rieur Ă trente, l'Ă©lection du bĂątonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bĂątonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s, seuls peuvent se prĂ©senter au deuxiĂšme tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'Ă©galitĂ© des voix, le candidat le plus ĂągĂ© est proclamĂ© candidature Ă l'Ă©lection mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e conjointement avec celle d'un avocat appelĂ© Ă exercer les fonctions de vice-bĂątonnier. En cas de candidatures conjointes, la dĂ©signation du bĂątonnier entraĂźne celle du vice-bĂątonnier. Le vice-bĂątonnier exerce ses fonctions pendant toute la durĂ©e du mandat du bĂątonnier. Il siĂšge au sein du conseil de l'ordre avec voix du bĂątonnier et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'avocat appelĂ© Ă exercer les fonctions de vice-bĂątonnier prĂ©cĂšde l'Ă©lection des membres du conseil de l' bĂątonnier n'est pas immĂ©diatement rééligible en qualitĂ© de bĂątonnier. Toutefois, dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supĂ©rieur Ă trente, le bĂątonnier peut exercer deux mandats l'expiration de son mandat, le vice-bĂątonnier n'est pas immĂ©diatement rééligible Ă cette fonction. Les fonctions de vice-bĂątonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l' leur entrĂ©e en fonctions, le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siĂšgent au sein de celui-ci avec voix les deux ans dans le premier mois de l'annĂ©e civile, les bĂątonniers des barreaux d'une mĂȘme cour d'appel dĂ©signent Ă la majoritĂ© celui d'entre eux chargĂ©, en qualitĂ© de bĂątonnier en exercice, de les reprĂ©senter pour traiter des questions mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article 21 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. La dĂ©cision est communiquĂ©e sans dĂ©lai au premier prĂ©sident de la cour d'appel et au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour. En l'absence de dĂ©signation Ă l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le bĂątonnier du barreau du tribunal judiciaire situĂ© au siĂšge de la cour d'appel ou, Ă dĂ©faut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier bĂątonnier peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses pouvoirs au vice-bĂątonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limitĂ©, Ă un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empĂȘchement temporaire, il peut, pour la durĂ©e de cette absence ou de cet empĂȘchement, dĂ©lĂ©guer la totalitĂ© de ses pouvoirs au vice-bĂątonnier ou, Ă dĂ©faut, Ă un ou plusieurs membres du conseil de l' bĂątonnier peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinĂ©a de l'article 7 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 21 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e aux anciens bĂątonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque annĂ©e aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil de l'ordre. DĂ©cret n° 2011-1985 du 28 dĂ©cembre 2011 art 13 I les dispositions de l'article 7 telles qu'elles rĂ©sultent de l'article 5 1° du prĂ©sent dĂ©cret, s'appliquent, dans chaque barreau, Ă compter de la premiĂšre Ă©lection du bĂątonnier ou de l'avocat destinĂ© Ă lui succĂ©der, Ă l'exclusion de la confirmation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ordre, suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret. Ne peut ĂȘtre Ă©lu aux fonctions de bĂątonnier, de vice-bĂątonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une sociĂ©tĂ© ou groupement d'avocats ne peut ĂȘtre Ă©lu Ă ces n° 2011-1985 du 28 dĂ©cembre 2011 art 13 I les prĂ©sentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, Ă compter de la premiĂšre Ă©lection du bĂątonnier ou de l'avocat destinĂ© Ă lui succĂ©der, Ă l'exclusion de la confirmation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ordre, suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret. Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent ĂȘtre Ă©lus aux fonctions de bĂątonnier, de vice-bĂątonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prĂȘtĂ© serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'annĂ©e au cours de laquelle a lieu l' n° 2011-1985 du 28 dĂ©cembre 2011 art 13 I les prĂ©sentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, Ă compter de la premiĂšre Ă©lection du bĂątonnier ou de l'avocat destinĂ© Ă lui succĂ©der, Ă l'exclusion de la confirmation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'ordre, suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret. Les Ă©lections gĂ©nĂ©rales ont lieu dans les trois mois qui prĂ©cĂšdent la fin de l'annĂ©e civile, Ă la date fixĂ©e par le conseil de l'ordre. Les Ă©lections partielles ont lieu dans les trois mois de l'Ă©vĂ©nement qui les rend que soit la date de l'Ă©lection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au dĂ©but de l'annĂ©e civile suivante pour se terminer Ă la fin d'une annĂ©e civile. Le mandat du bĂątonnier Ă©lu commence au dĂ©but de l'annĂ©e civile qui suit l'expiration du mandat du bĂątonnier en pour quelque cause que ce soit, le bĂątonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procĂ©dĂ© Ă l'Ă©lection d'un remplaçant pour la pĂ©riode restant Ă courir jusqu'Ă ce terme. Quand cette pĂ©riode est infĂ©rieure Ă un an, la réélection est immĂ©diatement possible en la mĂȘme qualitĂ© ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, si la cessation de fonctions du bĂątonnier survient aprĂšs l'Ă©lection de son successeur, ce dernier achĂšve le mandat pour la pĂ©riode restant Ă courir. Lorsque le nombre des avocats inscrits Ă un barreau devient au moins Ă©gal Ă huit, le bĂątonnier et les membres du conseil de l'ordre sont Ă©lus dans le dĂ©lai d'un mois Ă partir de la derniĂšre inscription. Le bĂątonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dĂšs la proclamation des rĂ©sultats. Si l'Ă©lection intervient au cours du premier semestre de l'annĂ©e, le premier renouvellement partiel a lieu, la mĂȘme annĂ©e, Ă la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article 10. Si l'Ă©lection intervient au cours du deuxiĂšme semestre de l'annĂ©e, le premier renouvellement partiel a lieu l'annĂ©e suivante, Ă la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont dĂ©signĂ©s par voie de tirage au sort. Quelle que soit la date de son Ă©lection, le mandat du bĂątonnier se termine Ă la fin de la seconde annĂ©e qui suit celle de son avocats disposant du droit de vote peuvent dĂ©fĂ©rer les Ă©lections Ă la cour d'appel dans le dĂ©lai de huit jours qui suivent ces rĂ©clamation est formĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef. Dans tous les cas, l'intĂ©ressĂ© avise sans dĂ©lai de sa rĂ©clamation le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©fĂ©rer les Ă©lections Ă la cour d'appel dans le dĂ©lai de quinze jours Ă partir de la notification qui lui a Ă©tĂ© faite par le bĂątonnier du procĂšs-verbal des Ă©lections. Il informe dans le mĂȘme dĂ©lai le bĂątonnier de son recours, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©serve des dispositions particuliĂšres contenues dans le prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©cisions relatives Ă l'inscription, au refus d'inscription au tableau, Ă l'omission du tableau, Ă l'inscription d'une mention de spĂ©cialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les dĂ©cisions prises en matiĂšre disciplinaire sont notifiĂ©es, dans les quinze jours de leur date, au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă l'avocat concernĂ©, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©serve des dispositions particuliĂšres contenues dans le prĂ©sent dĂ©cret, toute dĂ©libĂ©ration de caractĂšre rĂ©glementaire est notifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, et portĂ©e Ă la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa dĂ©libĂ©rations relatives Ă l'Ă©tablissement ou Ă la modification du rĂšglement intĂ©rieur sont, en outre, communiquĂ©es au premier prĂ©sident de la cour d'appel, au prĂ©sident du tribunal judiciaire et portĂ©es Ă la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du rĂšglement intĂ©rieur et des modifications intervenues est Ă©galement dĂ©posĂ©e au greffe de chaque juridiction prĂšs laquelle est Ă©tabli un barreau et tenue Ă la disposition de tout Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel, conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article 19 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e et dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16, une dĂ©libĂ©ration ou une dĂ©cision du conseil de l'ordre. Il en avise le bĂątonnier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de avocat s'estimant lĂ©sĂ© dans ses intĂ©rĂȘts professionnels par une dĂ©libĂ©ration ou une dĂ©cision du conseil de l'ordre entend la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 19 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, il saisit prĂ©alablement de sa rĂ©clamation le bĂątonnier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de notification ou de publication de la dĂ©libĂ©ration ou de la dĂ©cision. La dĂ©cision du conseil de l'ordre sur la rĂ©clamation doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă l'avocat intĂ©ressĂ©, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a. En cas de dĂ©cision de rejet de la rĂ©clamation, l'avocat peut la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. Si, dans le dĂ©lai d'un mois prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, aucune dĂ©cision n'a Ă©tĂ© notifiĂ©e, la rĂ©clamation est considĂ©rĂ©e comme rejetĂ©e et l'avocat peut dĂ©fĂ©rer dans les mĂȘmes conditions Ă la cour d'appel le rejet de sa recours devant la cour d'appel est formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef. Il est instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables en matiĂšre contentieuse Ă la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Le dĂ©lai du recours est d'un mois. Sauf en matiĂšre disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie Ă l'instance. La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prĂ©vues Ă l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, aprĂšs avoir invitĂ© le bĂątonnier Ă prĂ©senter ses observations. Toutefois, Ă la demande de l'intĂ©ressĂ©, les dĂ©bats se dĂ©roulent en audience publique ; mention en est faite dans la dĂ©cision. La dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au procureur gĂ©nĂ©ral, au bĂątonnier et Ă l'intĂ©ressĂ©. Le dĂ©lai d'appel suspend l'exĂ©cution de la dĂ©cision du conseil de l'ordre. L'appel exercĂ© dans ce dĂ©lai est Ă©galement suspensif. Les dĂ©libĂ©rations du barreau ont lieu en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, Ă la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours Ă l'avance. Le conseil de l'ordre dĂ©libĂšre dans le dĂ©lai de trois mois sur les avis et les voeux exprimĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En cas de rejet, le conseil motive sa dĂ©cision. Les dĂ©cisions du conseil sont portĂ©es Ă la connaissance de la plus prochaine rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Elles sont consignĂ©es sur un registre spĂ©cial tenu Ă la disposition de tous les II Le Conseil national des barreaux Articles 19 Ă 41Section I Composition et fonctionnement. Articles 19 Ă 38-1Le Conseil national des barreaux est composĂ© de quatre-vingts membres Ă©lus pour trois ans ainsi que du prĂ©sident de la confĂ©rence des bĂątonniers et du bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres Ă©lus du Conseil national des barreaux sont immĂ©diatement rééligibles Ă l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxiĂšme de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'aprĂšs un dĂ©lai de trois ans. Le collĂšge ordinal et le collĂšge gĂ©nĂ©ral sont divisĂ©s en deux circonscriptions, l'une nationale, Ă l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant Ă ce prĂ©sident du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'annĂ©e de l'Ă©lection, Ă la connaissance de chaque bĂątonnier et des prĂ©sidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des siĂšges lors de la prĂ©cĂ©dente Ă©lection au Conseil national des barreaux, le nombre des siĂšges devant ĂȘtre pourvus dans chaque circonscription pour le collĂšge ordinal et le collĂšge rĂ©partition, Ă©tablie selon la rĂšgle de proportionnalitĂ© prĂ©vue au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 21-2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e , est la mĂȘme dans chaque collĂšge. Lorsque l'application de cette rĂšgle n'aboutit pas Ă un nombre entier pair de siĂšges dans chacune des circonscriptions, il est procĂ©dĂ© comme suit 1° En cas de nombres non entiers de siĂšges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immĂ©diatement infĂ©rieur de siĂšges et le siĂšge restant est attribuĂ© Ă celle des circonscriptions dont le nombre de siĂšges est impair ; 2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins Ă©levĂ© de siĂšges se voit attribuer un siĂšge supplĂ©mentaire retirĂ© Ă l'autre circonscription. Le collĂšge ordinal est composĂ©, dans chacune des circonscriptions, du ou des bĂątonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription Ă©ligibles par ce collĂšge, au scrutin uninominal majoritaire Ă un tour, les bĂątonniers, anciens bĂątonniers, vice-bĂątonniers, anciens vice-bĂątonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les prĂ©sidents et membres des anciennes commissions nationale et rĂ©gionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat. Au sein de chacune des circonscriptions, la moitiĂ© des siĂšges Ă pourvoir est rĂ©servĂ©e Ă des candidats de sexe fĂ©minin, l'autre moitiĂ© Ă des candidats de sexe masculin. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisĂ©s aux fins d'Ă©lection des candidats de chaque sexe, chaque Ă©lecteur disposant du mĂȘme nombre de voix pour chacun de ces deux collĂšge gĂ©nĂ©ral est composĂ©, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote dĂ©fini Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Sont Ă©ligibles par ce collĂšge, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste Ă la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'annĂ©e du scrutin. Chaque liste, composĂ©e alternativement d'un candidat de chaque sexe, doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de siĂšges Ă Conseil national des barreaux est chargĂ© de l'organisation des opĂ©rations Ă©lectorales et du dĂ©pouillement des votes. Le vote a lieu exclusivement par voie Ă©lectronique. Le vote Ă©lectronique est organisĂ© dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opĂ©rations Ă©lectorales, notamment la sincĂ©ritĂ© du scrutin, l'accĂšs au vote de tous les Ă©lecteurs, le caractĂšre personnel et libre, l'intĂ©gritĂ© des suffrages exprimĂ©s, la surveillance effective du scrutin et le contrĂŽle a posteriori par le juge de l'Ă©lection. PrĂ©alablement Ă sa mise en place ou Ă toute modification substantielle de sa conception, le systĂšme de vote Ă©lectronique mentionnĂ© au prĂ©sent article fait l'objet d'une expertise indĂ©pendante Ă la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intĂ©gralitĂ© du dispositif installĂ© avant le scrutin, les conditions d'utilisation du systĂšme de vote durant le scrutin ainsi que les Ă©tapes postĂ©rieures au vote. Le Conseil national des barreaux arrĂȘte le rĂšglement des opĂ©rations Ă©lectorales qui est communiquĂ© au bĂątonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des bĂątonnier communique au prĂ©sident du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'annĂ©e de l'Ă©lection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'annĂ©e du scrutin, la qualitĂ© d'Ă©lecteur dans le collĂšge gĂ©nĂ©ral, telle que dĂ©finie Ă l'article 15, alinĂ©a 2, de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Avant la mĂȘme date, chaque bĂątonnier de la circonscription nationale dĂ©termine et communique au prĂ©sident, pour le collĂšge ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque Ă©lecteur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'annĂ©e du scrutin par le nombre d'Ă©lecteurs, le quotient Ă©tant arrondi au nombre entier infĂ©rieur. Chaque Ă©lecteur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose. Dans la circonscription de Paris, chaque Ă©lecteur du collĂšge ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une dĂ©clarations de candidature, individuelles pour le collĂšge ordinal et par listes pour le collĂšge gĂ©nĂ©ral, doivent ĂȘtre remises contre rĂ©cĂ©pissĂ© au prĂ©sident du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'annĂ©e de l' le collĂšge gĂ©nĂ©ral, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut ĂȘtre le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, Ă condition qu'il soit justifiĂ©, lors de la dĂ©claration de candidature, de l'accord exprĂšs de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut ĂȘtre annexĂ© dans un document sĂ©parĂ©. La liste comporte les nom et prĂ©noms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intĂ©ressĂ©. Nul ne peut ĂȘtre candidat sur plus d'une liste ou dans deux la semaine suivant la date de clĂŽture du dĂ©pĂŽt des candidatures, le prĂ©sident du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clĂŽture du scrutin, qui a lieu le mĂȘme jour pour les deux collĂšges et dans les deux mois prĂ©cĂ©dant l'expiration du mandat des membres en vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collĂšge gĂ©nĂ©ral, sans panachage ni vote Ă©lecteurs votent Ă distance par voie Ă©lectronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le prĂ©sident du Conseil national des barreaux porte Ă la connaissance de chacun des Ă©lecteurs les modalitĂ©s pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et dĂ©pouillement des votes a lieu Ă la clĂŽture du - Sont Ă©lus dans le collĂšge ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes Ă pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque - Dans le collĂšge gĂ©nĂ©ral, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimĂ©s dans l'une des circonscriptions sont attributaires des siĂšges dans cette est attribuĂ© Ă chaque liste autant d'Ă©lus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus dĂ©terminĂ©s contient de fois le quotient quotient Ă©lectoral est Ă©gal au nombre total des suffrages obtenus par les diffĂ©rentes listes ayant atteint 7 % divisĂ© par le nombre de siĂšges Ă siĂšges non pourvus par application du quotient sont attribuĂ©s suivant la rĂšgle de la plus forte cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisĂ© par le nombre, augmentĂ© d'une unitĂ©, des siĂšges dĂ©jĂ attribuĂ©s Ă la premier siĂšge non pourvu est attribuĂ© Ă la liste ayant le plus fort est procĂ©dĂ© successivement Ă la mĂȘme opĂ©ration pour chacun des siĂšges non pourvus. Dans le collĂšge ordinal, en cas d'Ă©galitĂ© de voix entre candidats du mĂȘme sexe, le candidat proclamĂ© Ă©lu est celui dont la date d'inscription Ă un tableau est la plus ancienne et, Ă Ă©galitĂ© d'anciennetĂ©, le candidat le plus ĂągĂ©. Dans le collĂšge gĂ©nĂ©ral, en cas d'Ă©galitĂ© de voix, le candidat proclamĂ© Ă©lu est celui dont la date d'inscription Ă un tableau est la plus ancienne et, Ă Ă©galitĂ© d'anciennetĂ©, le candidat le plus opĂ©rations de vote par voie Ă©lectronique sont placĂ©es sous le contrĂŽle d'un bureau de vote dont les membres, nommĂ©s par le prĂ©sident du Conseil national des barreaux, sont dĂ©signĂ©s pour le prĂ©sident du bureau parmi les anciens bĂątonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collĂšge ordinal et de la circonscription nationale, du collĂšge gĂ©nĂ©ral et de la circonscription nationale, du collĂšge ordinal et de la circonscription de Paris, du collĂšge gĂ©nĂ©ral et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux. Un procĂšs-verbal du dĂ©pouillement des votes est Ă©tabli par le bureau de vote. Il est datĂ© et signĂ© par le prĂ©sident du bureau de vote et ses membres. Il est communiquĂ© Ă chaque bĂątonnier ainsi qu'aux prĂ©sidents des organisations professionnelles visĂ©es Ă l'article 21. Si un membre du Conseil national des barreaux vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durĂ©e normale, il est pourvu Ă son remplacement - dans le collĂšge ordinal, par le candidat non Ă©lu de mĂȘme sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la mĂȘme circonscription que celui qui a cessĂ© ses fonctions ; - dans le collĂšge gĂ©nĂ©ral, par le premier candidat non Ă©lu de mĂȘme sexe de la liste. Si, Ă dĂ©faut de remplaçants, l'effectif du conseil national est rĂ©duit d'au moins un quart, il est procĂ©dĂ© Ă une Ă©lection destinĂ©e Ă pourvoir les siĂšges vacants dans les conditions prĂ©vues aux articles 22 Ă 27. Toutefois, il n'y a pas lieu Ă Ă©lection partielle dans les six mois prĂ©cĂ©dant le renouvellement du conseil national. Tout avocat peut dĂ©fĂ©rer l'Ă©lection des membres du Conseil national des barreaux Ă la cour d'appel de Paris dans le dĂ©lai de huit jours Ă compter de la proclamation des rĂ©sultats. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©fĂ©rer les Ă©lections Ă la cour d'appel de Paris dans le dĂ©lai de quinze jours de la proclamation des rĂ©sultats. Le recours est formĂ©, instruit et jugĂ© comme il est dit Ă l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immĂ©diatement du recours le procureur gĂ©nĂ©ral et le prĂ©sident du Conseil national des bureau du Conseil national des barreaux est composĂ© d'un prĂ©sident, de deux vice-prĂ©sidents, d'un secrĂ©taire, d'un trĂ©sorier et de quatre autres membres, Ă©lus au scrutin secret uninominal majoritaire Ă deux tours. Il comprend, en outre, le prĂ©sident de la confĂ©rence des bĂątonniers et le bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-prĂ©sidents de droit Ă l'exclusion de toute autre prĂ©sident est Ă©lu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres Ă©lus du bureau le sont pour un mandat de trois ans renouvelable une un membre Ă©lu du bureau vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu Ă son remplacement dans le dĂ©lai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă l'Ă©poque oĂč auraient cessĂ© celles du membre qu'il a des membres du bureau peut ĂȘtre contestĂ©e par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur gĂ©nĂ©ral devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de sĂ©jour, dans les conditions fixĂ©es par le Conseil national des barreaux. Le prĂ©sident, les membres Ă©lus du bureau, le prĂ©sident de la commission de la formation professionnelle instituĂ©e Ă l'article 39 et les prĂ©sidents des commissions permanentes instituĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par le rĂšglement intĂ©rieur peuvent recevoir, pour frais de reprĂ©sentation, une indemnitĂ© dont le montant est fixĂ© par le Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se rĂ©unit sur la convocation de son prĂ©sident, soit Ă l'initiative de celui-ci, soit Ă la demande du tiers au moins de ses membres. Il ne dĂ©libĂšre valablement que si la moitiĂ© de ses membres sont prĂ©sents. A dĂ©faut, le Conseil national des barreaux est convoquĂ© de nouveau et dĂ©libĂšre sans condition de quorum. Il se prononce Ă la majoritĂ© des voix. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le Conseil national des barreaux Ă©tablit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituĂ©es notamment par une cotisation annuelle Ă la charge des avocats inscrits Ă un tableau. Le Conseil national des barreaux fixe chaque annĂ©e le montant des cotisations et leurs modalitĂ©s de mise en demeure de payer dĂ©livrĂ©e en application du dernier alinĂ©a de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e prĂ©cise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la pĂ©riode Ă laquelle elles se rapportent. Elle mentionne Ă©galement qu'Ă dĂ©faut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intĂ©gralitĂ© de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une dĂ©cision de nature Ă produire les effets d'un jugement pourra ĂȘtre rendue Ă son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinĂ©a de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Elle est notifiĂ©e par le Conseil national des barreaux Ă l'avocat redevable par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa peine de nullitĂ©, la dĂ©cision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinĂ©a de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e mentionne le montant dĂ» par l'avocat et la date de la mise en demeure visĂ©e Ă l'article 37-1. Sous peine de ne pas faire courir le dĂ©lai de recours, la dĂ©cision mentionne le dĂ©lai dans lequel l'opposition doit ĂȘtre formĂ©e, l'adresse du tribunal compĂ©tent et les formes requises pour sa saisine. Elle est notifiĂ©e par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa est portĂ©e devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domiciliĂ©, soit par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e, dans les quinze jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision du Conseil national des barreaux. L'opposition est motivĂ©e et accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision contestĂ©e. L'opposition est instruite et jugĂ©e selon les formes prĂ©vues par les articles 1417 Ă 1421 du code de procĂ©dure frais de notification de la dĂ©cision visĂ©e Ă l'article 37-2 sont Ă la charge du dĂ©biteur, sauf lorsque l'opposition a Ă©tĂ© jugĂ©e fondĂ©e. Les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixĂ©es par un rĂšglement intĂ©rieur arrĂȘtĂ© en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et communiquĂ© au garde des sceaux, ministre de la dĂ©cisions unifiant par voie de dispositions gĂ©nĂ©rales les rĂšgles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinĂ©a de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e sont, dans le dĂ©lai de trente jours de leur date, notifiĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique II Dispositions particuliĂšres Ă la formation professionnelle. Articles 39 Ă 41Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil national ou par un membre du conseil qu'il dĂ©lĂšgue et composĂ©e ainsi qu'il suit 1° Six avocats Ă©lus par le conseil national en son sein ;2° Deux magistrats dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice ;3° Deux membres de l'enseignement supĂ©rieur, dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes, sur proposition du ministre chargĂ© des universitĂ©s. Des supplĂ©ants, en nombre Ă©gal, sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes durĂ©e des fonctions des magistrats et des membres de l'enseignement supĂ©rieur est de trois ans, renouvelable une commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalitĂ©s qualifiĂ©es en matiĂšre de les questions mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, le conseil national dĂ©libĂšre au vu des propositions de la commission. Participent aux dĂ©libĂ©rations les magistrats et membres de l'enseignement supĂ©rieur appartenant Ă la commission statue sur les mesures individuelles mentionnĂ©es aux sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 Conseil national des barreaux perçoit et rĂ©partit entre les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prĂ©vue par l'article 13 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Il rĂ©partit Ă©galement la cotisation des avocats affectĂ©e Ă cette formation. La participation de l'Etat donne lieu chaque annĂ©e Ă l'inscription d'un crĂ©dit au budget du ministĂšre de la justice, dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre IX du code du travail. Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrĂŽle d'un contrĂŽleur budgĂ©taire dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget ; les modalitĂ©s du contrĂŽle sont Ă©galement fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du dĂ©cisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e sont notifiĂ©es, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris et, selon le cas, Ă l'intĂ©ressĂ© ou au centre rĂ©gional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur dĂ©cisions du Conseil national des barreaux peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă la cour d'appel de Paris par le procureur gĂ©nĂ©ral, l'intĂ©ressĂ© et le centre rĂ©gional de formation professionnelle dans les conditions prĂ©vues aux premier, deuxiĂšme, quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article secrĂ©tariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le prĂ©sident du Conseil national des cour statue aprĂšs avoir invitĂ© le prĂ©sident du Conseil national des barreaux Ă prĂ©senter ses dĂ©cision de la cour est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, au procureur gĂ©nĂ©ral, au prĂ©sident du Conseil national des barreaux et, selon le cas, Ă l'intĂ©ressĂ© ou au centre rĂ©gional de formation II AccĂšs Ă la profession d'avocat Articles 42 Ă 110Chapitre Ier La formation professionnelle Articles 42 Ă 92-6Section I Les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d'avocats Articles 42 Ă 67Sous-section 1 Organisation. Articles 42 Ă 49Chaque centre rĂ©gional de formation professionnelle est dotĂ© d'un conseil d'administration composĂ© d'avocats, de magistrats et d'un universitaire dĂ©signĂ©s dans les conditions fixĂ©es aux articles suivants. Chaque fois qu'il dĂ©libĂšre sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix dĂ©libĂ©rative deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves du centre. Ces reprĂ©sentants sont Ă©lus pour un an par les Ă©lĂšves du centre, au cours du premier trimestre de l'annĂ©e civile, au scrutin secret uninominal majoritaire Ă un tour. Les bĂątonniers en exercice du ressort du centre et un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par le Conseil national des barreaux sont convoquĂ©s aux rĂ©unions du conseil d'administration. Ils peuvent participer Ă ces rĂ©unions sans voix dĂ©libĂ©rative. Les personnes dĂ©signĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peuvent assister au vote des dĂ©libĂ©rations portant sur le budget du centre. Le reprĂ©sentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des dĂ©libĂ©rations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre rĂ©gional de formation professionnelle dĂ©signe un avocat titulaire au conseil d' conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent dĂ©signer comme avocat titulaire leur bĂątonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 42 ne lui sont pas applicables. Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il reprĂ©sente. Les reprĂ©sentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix. Les reprĂ©sentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplĂ©mentaire par fraction de 100. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris dĂ©signe 12 reprĂ©sentants titulaires disposant chacun de 4 voix. Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universitĂ©s ou un maĂźtre de confĂ©rences habilitĂ© Ă diriger des recherches. Le magistrat appelĂ© Ă faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel du siĂšge du centre. Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situĂ© le siĂšge du centre, le cas Ă©chĂ©ant sur proposition du prĂ©sident du tribunal administratif si le prĂ©sident de la cour administrative d'appel entend dĂ©signer un membre d'un tribunal administratif. Le professeur des universitĂ©s ou le maĂźtre de confĂ©rences est dĂ©signĂ© par dĂ©cision conjointe des prĂ©sidents des universitĂ©s situĂ©es dans le ressort du centre et habilitĂ©es Ă dĂ©livrer une licence ou un master en droit. Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 Ă 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 Ă 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. Le conseil d'administration ne dĂ©libĂšre valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitiĂ© des voix est prĂ©sent. A dĂ©faut, le conseil d'administration est convoquĂ© Ă nouveau et dĂ©libĂšre sans condition de quorum. Il se prononce Ă la majoritĂ© des voix. Des membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal Ă celui des titulaires et dans les mĂȘmes conditions. Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectuĂ© en qualitĂ© de titulaire ou de supplĂ©ant, est de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prĂ©vu, il est procĂ©dĂ© au remplacement de l'intĂ©ressĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir. A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'aprĂšs un dĂ©lai de trois ans. Le conseil d'administration dĂ©signe parmi ses membres le prĂ©sident qui doit ĂȘtre un avocat, un secrĂ©taire et un trĂ©sorier. Le prĂ©sident du conseil d'administration reprĂ©sente le centre rĂ©gional de formation professionnelle. Il peut, aprĂšs avis de ce conseil, dĂ©lĂ©guer temporairement partie de ses attributions Ă un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration arrĂȘte le rĂšglement intĂ©rieur du centre rĂ©gional de formation professionnelle. Le rĂšglement intĂ©rieur est notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur gĂ©nĂ©ral ou le Conseil national des barreaux peuvent le dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues aux premier, deuxiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 16 ; il avise par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception le prĂ©sident du conseil d'administration. La cour statue aprĂšs avoir invitĂ© le prĂ©sident du conseil d'administration Ă prĂ©senter ses observations. La dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au procureur gĂ©nĂ©ral et au prĂ©sident du conseil d'administration. Le conseil d'administration autorise son prĂ©sident Ă ester en justice, Ă accepter tous dons ou legs, Ă transiger ou Ă compromettre, Ă consentir toutes aliĂ©nations ou hypothĂšques et Ă contracter tous emprunts. Article 50 abrogĂ© Les sections locales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e sont créées et organisĂ©es par le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation 2 Conditions d'accĂšs. Articles 51 Ă 55Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours d'appel, pour ĂȘtre inscrits dans un centre rĂ©gional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succĂšs l'examen d'accĂšs au centre, dont le programme et les modalitĂ©s sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Cet examen comporte des Ă©preuves Ă©crites d'admissibilitĂ© et une ou plusieurs Ă©preuves d'admission. Pour chacune des Ă©preuves Ă©crites d'admissibilitĂ©, les candidats composent sur les mĂȘmes sujets quel que soit le centre d'examen. Des centres d'examen sont dĂ©signĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie, aprĂšs avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les Ă©preuves peuvent ĂȘtre organisĂ©es conjointement par plusieurs centres d' commission nationale Ă©labore les sujets des Ă©preuves Ă©crites d'admissibilitĂ©. Elle est Ă©galement chargĂ©e d'une mission d'harmonisation des critĂšres de correction de ces Ă©preuves et Ă©tablit Ă cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation Ă destination des jurys et des correcteurs. La commission nationale, qui comprend un nombre Ă©gal de femmes et d'hommes, est nommĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur. Elle est composĂ©e de 1° Quatre professeurs des universitĂ©s ou maĂźtres de confĂ©rences et personnels assimilĂ©s, chargĂ©s d'un enseignement juridique et relevant de quatre Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur distincts issus d'au moins deux acadĂ©mies diffĂ©rentes, dont un directeur de composante prĂ©parant Ă l'examen d'accĂšs dans les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d'avocats ; 2° Quatre avocats proposĂ©s par le Conseil national des barreaux. Le prĂ©sident de la commission est dĂ©signĂ© par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnĂ©s au 1°. La durĂ©e du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitiĂ© des membres de la commission, sur dĂ©cision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur. Dans le cas oĂč un membre dĂ©missionne ou est dĂ©finitivement empĂȘchĂ© de siĂ©ger, un nouveau membre est dĂ©signĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir. La commission peut faire appel, pour ses travaux, Ă des personnalitĂ©s extĂ©rieures choisies parmi les catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1° et 2°.Pour ĂȘtre admis Ă se prĂ©senter Ă l'examen d'accĂšs au centre rĂ©gional de formation professionnelle, les candidats doivent ĂȘtre titulaires d'un des titres ou diplĂŽmes prĂ©vus Ă l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă cet jury de l'examen est composĂ© ainsi qu'il suit 1° Deux professeurs des universitĂ©s ou maĂźtres de confĂ©rences et personnels assimilĂ©s, chargĂ©s d'un enseignement juridique, dont le prĂ©sident du jury, dĂ©signĂ©s par le responsable du centre qui organise l'examen ;2° Un magistrat de l'ordre judiciaire dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situĂ© le centre qui organise l'examen et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situĂ© le centre qui organise l'examen, le cas Ă©chĂ©ant sur proposition du prĂ©sident du tribunal administratif si le prĂ©sident de la cour administrative d'appel entend dĂ©signer un membre du tribunal administratif ;3° Trois avocats dĂ©signĂ©s en commun par les bĂątonniers des ordres d'avocats Des enseignants en langues Ă©trangĂšres dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au 1°, qui ne siĂšgent que pour les candidats qu'ils ont nombre Ă©gal de supplĂ©ants est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes membres du jury, Ă l'exception de ceux qui sont mentionnĂ©s au 4°, ne peuvent siĂ©ger plus de cinq annĂ©es cas oĂč le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent ĂȘtre sujets des Ă©preuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d' portant sur la protection des libertĂ©s et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du jury dans chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3°.Les Ă©preuves de langues sont subies devant un examinateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du jury dans la catĂ©gorie mentionnĂ©e au 4°.Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spĂ©cialisĂ©s avec voix consultative. Article 54 abrogĂ© La liste des diplĂŽmes universitaires permettant d'ĂȘtre dispensĂ© de tout ou partie de l'examen d'accĂšs au centre rĂ©gional de formation professionnelle est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© des universitĂ©s, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Des Ă©tudiants Ă©trangers peuvent ĂȘtre admis dans un centre rĂ©gional de formation professionnelle en qualitĂ© d'auditeur libre, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 3 Contenu de la formation. Articles 56 Ă 60 Les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle assurent la formation des Ă©lĂšves avocats. Le Conseil national des barreaux en dĂ©finit les principes d'organisation. Les dĂ©cisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde sont, dans le dĂ©lai de trente jours de leur date, notifiĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle. Elles sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique française. Les Ă©lĂšves des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durĂ©e de six mois, portant notamment sur le statut et la dĂ©ontologie professionnels, la rĂ©daction des actes juridiques, la plaidoirie et le dĂ©bat oral, les procĂ©dures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante Ă©trangĂšre. Le centre rĂ©gional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignĂ©es parmi celles prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalitĂ©s des enseignements et formation sont fixĂ©s par le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle en conformitĂ© avec les dispositions arrĂȘtĂ©es par le Conseil national des barreaux. Selon des principes dĂ©finis par le Conseil national des barreaux, les Ă©lĂšves peuvent ĂȘtre dispensĂ©s par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs Ă la formation commune de deuxiĂšme pĂ©riode de formation, d'une durĂ©e de six mois, pouvant Ă titre exceptionnel ĂȘtre portĂ©e Ă huit mois, est consacrĂ©e Ă la rĂ©alisation du projet pĂ©dagogique individuel de l'Ă©lĂšve avocat, selon des principes dĂ©finis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pĂ©dagogique, proposĂ© par l'Ă©lĂšve avocat et Ă©laborĂ© avec le concours du centre rĂ©gional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pĂ©dagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectuĂ© dans un Etat n'appartenant ni Ă l'Union europĂ©enne ni Ă l'Espace Ă©conomique europĂ©en ni Ă la ConfĂ©dĂ©ration troisiĂšme pĂ©riode de formation, d'une durĂ©e de six mois, est consacrĂ©e Ă un stage auprĂšs d'un avocat. Les trois pĂ©riodes de formation dĂ©finies aux articles 57 et 58 doivent ĂȘtre effectuĂ©es en continu. Le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se dĂ©roulent successivement. A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre rĂ©gional de formation professionnelle Ă organiser ces trois pĂ©riodes en alternance. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Tous les avocats inscrits au tableau ayant prĂȘtĂ© serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'annĂ©e en cours peuvent ĂȘtre maĂźtres de stage. Le conseil d'administration de chaque centre rĂ©gional de formation professionnelle ou son prĂ©sident par dĂ©lĂ©gation, dresse annuellement, aprĂšs avis des conseils de l'ordre des barreaux concernĂ©s, la liste des avocats maĂźtres de stage. L'avocat ne peut, sans motif lĂ©gitime, refuser d'ĂȘtre inscrit sur cette Ă©galement ĂȘtre maĂźtres de stage, Ă leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'annĂ©e en cours dans l'un des Etats membres de l'Union europĂ©enne, dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou au sein de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, sous l'un des titres professionnels Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 201. La durĂ©e du stage effectuĂ© Ă l'Ă©tranger ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă la moitiĂ© de la durĂ©e totale du stage prĂ©vu au second alinĂ©a de l'article 58. La dĂ©cision d'affectation est prise par le prĂ©sident du centre rĂ©gional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, dĂ©cider un changement d'affectation. L'Ă©lĂšve s'initie Ă l'activitĂ© professionnelle de l'avocat maĂźtre de stage, sans pouvoir se substituer Ă celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Il doit notamment, aux cĂŽtĂ©s du maĂźtre de stage 1° Assister Ă la rĂ©ception de clients ; 2° Assister Ă des audiences ou sĂ©ances de diffĂ©rentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction prĂ©paratoire ; 3° Avec l'autorisation du prĂ©sident, formuler des observations orales Ă l'audience ; 4° Collaborer Ă la consultation et Ă la rĂ©daction d'actes en matiĂšre juridique. Le centre rĂ©gional de formation professionnelle peut faire participer les Ă©lĂšves Ă des consultations juridiques organisĂ©es par les ordres d'avocats. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Article 61 abrogĂ© Le conseil d'administration de chaque centre rĂ©gional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent ĂȘtre accomplis auprĂšs d'un 4 Statut de l'Ă©lĂšve du centre rĂ©gional de formation professionnelle. Articles 62 Ă 67L'Ă©lĂšve dĂ©pend juridiquement du centre rĂ©gional de formation professionnelle auprĂšs duquel il est inscrit, mĂȘme pendant la durĂ©e des stages qu'il ont la qualitĂ© de stagiaires de la formation professionnelle, les Ă©lĂšves des centres bĂ©nĂ©ficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rĂ©munĂ©rations dans les conditions fixĂ©es au titre VI du livre IX du code du ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle dĂ©terminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuĂ©es en fonction de critĂšres sociaux. L'Ă©lĂšve qui mĂ©connaĂźt les obligations rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret ou du rĂšglement intĂ©rieur du centre rĂ©gional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires Ă l'honneur ou Ă la probitĂ© peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes 1° L'avertissement ; 2° Le blĂąme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durĂ©e de six mois au plus. Les sanctions disciplinaires sont prononcĂ©es par le conseil de discipline du centre rĂ©gional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le prĂ©sident du conseil d'administration du centre. Le prĂ©sident du conseil d'administration ne peut pas ĂȘtre membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend a Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, prĂ©sident ; b Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ; c Deux avocats chargĂ©s d'enseignement au centre de formation professionnelle ; d Deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves Ă©lus par ceux-ci au scrutin secret uninominal Ă un tour au cours du premier trimestre de chaque annĂ©e civile. Les personnes mentionnĂ©es aux a, b et c ci-dessus sont dĂ©signĂ©es pour un an au cours du premier trimestre de l'annĂ©e civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin Ă ce mandat avant le terme prĂ©vu, il est procĂ©dĂ© au remplacement de l'intĂ©ressĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir. Aucune peine ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© avec un dĂ©lai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au prĂ©alable accĂšs Ă son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un dĂ©lĂ©guĂ© des Ă©lĂšves. En cas de partage Ă©gal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable Ă l'Ă©lĂšve est adoptĂ©e. Article 65 abrogĂ© Le conseil de discipline est saisi par le prĂ©sident du conseil d'administration. La dĂ©cision du conseil de discipline est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception Ă l'intĂ©ressĂ©. Elle peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e, par l'Ă©lĂšve intĂ©ressĂ©, Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues aux premier, deuxiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 16. La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, Ă la demande de l'intĂ©ressĂ©, les dĂ©bats se dĂ©roulent en audience publique ; mention en est faite dans la dĂ©cision. La dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par le secrĂ©tariat-greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Copie de la dĂ©cision est adressĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe au prĂ©sident du conseil de discipline qui n'est pas partie Ă l'instance. Lorsqu'un Ă©lĂšve entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois pĂ©riodes dĂ©finies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre rĂ©gional de formation professionnelle. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 II Le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat. Articles 68 Ă 71 Les Ă©preuves du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat sont subies Ă l'issue de la formation organisĂ©e par le centre rĂ©gional de formation professionnelle. L'examen du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat est organisĂ© par le centre. L'Ă©lĂšve ne peut se prĂ©senter qu'Ă l'examen organisĂ© par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu. Le programme et les modalitĂ©s du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. I. - Le jury d'examen comprend 1° Deux professeurs des universitĂ©s ou maĂźtres de confĂ©rences, chargĂ©s d'un enseignement juridique, dont le prĂ©sident du jury, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 44 ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 44 ; 3° Trois avocats dĂ©signĂ©s par dĂ©cision conjointe des bĂątonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ; 4° Des enseignants en langues Ă©trangĂšres dĂ©signĂ©s dans les conditions fixĂ©es au 1°, qui ne siĂšgent que pour les candidats qu'ils ont examinĂ©s. II. - Lorsque plusieurs centres rĂ©gionaux de formation professionnelle dĂ©cident d'organiser en commun les Ă©preuves du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat, le jury est dĂ©signĂ© de la façon suivante 1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers prĂ©sidents des cours d'appel des siĂšges des centres et les procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs lesdites cours ; 2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les prĂ©sidents des cours administratives d'appel concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avis des prĂ©sidents des tribunaux administratifs intĂ©ressĂ©s ; 3° Les deux professeurs des universitĂ©s ou maĂźtres de confĂ©rences, dont le prĂ©sident du jury ainsi que les enseignants en langues Ă©trangĂšres, par dĂ©cision conjointe des prĂ©sidents des universitĂ©s intĂ©ressĂ©es ; 4° Les trois avocats, par dĂ©cision conjointe des bĂątonniers des ordres d'avocats du ressort des centres. III. - Les Ă©preuves orales sont subies devant trois examinateurs dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du jury dans chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les Ă©preuves de langues sont subies devant un examinateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du jury dans la catĂ©gorie mentionnĂ©e au 4° du I. IV. - Un nombre Ă©gal de supplĂ©ants est dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues au I et au II. Les membres du jury, Ă l'exception de ceux mentionnĂ©s au 4° du I, ne peuvent siĂ©ger plus de cinq annĂ©es consĂ©cutives. Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spĂ©cialisĂ©s avec voix consultative. Au cas oĂč le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent ĂȘtre constituĂ©s dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent article. Une session d'examen a lieu, Ă l'issue des trois pĂ©riodes de formation dĂ©finies aux articles 57 et 58, Ă une date fixĂ©e par le prĂ©sident du conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois Ă compter de l'expiration de ce cycle de formation. Une session de rattrapage est organisĂ©e selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. En cas de premier Ă©chec Ă l'examen, l'Ă©lĂšve peut accomplir Ă nouveau les trois pĂ©riodes de formation dĂ©finies aux articles 57 et 58 du prĂ©sent dĂ©cret. AprĂšs un deuxiĂšme Ă©chec, le candidat ne peut plus se reprĂ©senter au certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat. Toutefois, Ă titre exceptionnel et par dĂ©libĂ©ration dĂ»ment motivĂ©e, le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle peut autoriser le candidat Ă accomplir un troisiĂšme cycle de formation. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 III Le stage abrogĂ©Sous-section 1 Inscription sur la liste du stage. abrogĂ© Article 72 abrogĂ© Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre 1° Les piĂšces Ă©tablissant sa nationalitĂ© ; 2° Sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplĂŽmes prĂ©vus Ă l'article 11 2° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e ; 3° Sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues aux articles 97 Ă 100, le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralitĂ© du candidat et vĂ©rifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, eu Ă©gard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage. Article 73 abrogĂ© L'inscription sur la liste du stage est prononcĂ©e par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la rĂ©ception de la demande. Elle comporte inscription au centre rĂ©gional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situĂ© le barreau auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Le refus d'inscription ne peut ĂȘtre prononcĂ© sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© avec un dĂ©lai de huit jours au moins. Article 74 abrogĂ© La dĂ©cision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception dans les quinze jours de sa date Ă l'intĂ©ressĂ© et au procureur gĂ©nĂ©ral qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. A dĂ©faut de notification d'une dĂ©cision dans le mois qui suit l'expiration du dĂ©lai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considĂ©rĂ©e comme rejetĂ©e et l'intĂ©ressĂ© peut porter sa rĂ©clamation devant la cour d'appel dans les conditions fixĂ©es au premier alinĂ©a. Dans tous les cas, l'intĂ©ressĂ© avise sans dĂ©lai de sa rĂ©clamation, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. Article 75 abrogĂ© Les candidats doivent, avant d'ĂȘtre inscrits sur la liste du stage, et sur la prĂ©sentation du bĂątonnier de l'ordre, prĂȘter serment devant la cour d'appel dans les termes prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Article 76 abrogĂ© Le conseil de l'ordre arrĂȘte la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiĂ©e chaque annĂ©e avec le tableau. Ces avocats sont inscrits d'aprĂšs la date de leur 2 RĂ©gime du stage. abrogĂ© Article 77 abrogĂ© Le centre rĂ©gional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son rĂšglement intĂ©rieur les conditions dans lesquelles sont assurĂ©s 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des rĂšgles, usages et pratique de la profession, organisĂ© par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La frĂ©quentation des audiences ; 3° La participation Ă©ventuelle Ă des travaux de la confĂ©rence du stage dans les barreaux qui l'ont instituĂ©e ; 4° Un travail effectif Ă finalitĂ© pĂ©dagogique qui doit avoir lieu Ă concurrence d'une annĂ©e au moins en qualitĂ© de collaborateur, de salariĂ© ou d'associĂ© d'un avocat ou auprĂšs d'un avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation ou d'un avouĂ© Ă la cour d'appel. Pendant le reste de sa durĂ©e, le stage peut aussi ĂȘtre accompli, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur du centre en conformitĂ© avec les rĂšglements intĂ©rieurs des ordres 1° Dans l'Ă©tude d'un notaire ; 2° AuprĂšs d'un avocat inscrit Ă un barreau Ă©tranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° AuprĂšs d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale. Le stage peut ĂȘtre accompli Ă mi-temps. La pĂ©riode ainsi effectuĂ©e ne compte que pour la moitiĂ© de sa durĂ©e. Toutefois, l'ensemble des travaux organisĂ©s par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir Ă©tĂ© accompli au cours des deux annĂ©es suivant la date de prestation de serment de l'avocat. Article 78 abrogĂ© L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession. Il suit les enseignements du centre rĂ©gional de formation professionnelle dont relĂšve le barreau auquel il est inscrit. Article 79 abrogĂ© A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle dĂ©livre un certificat de fin de stage Ă l'avocat qui a satisfait Ă toutes les obligations mentionnĂ©es Ă l'article 77. Article 80 abrogĂ© La dĂ©cision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut ĂȘtre prise sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ; elle est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e par le prĂ©sident, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, Ă l'intĂ©ressĂ© qui peut la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel. Il en est donnĂ© avis au bĂątonnier du barreau auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. La dĂ©cision est susceptible de recours dans les conditions prĂ©vues aux premier, deuxiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 16. L'intĂ©ressĂ© avise sans dĂ©lai de sa rĂ©clamation le procureur gĂ©nĂ©ral, le prĂ©sident du conseil d'administration du centre et le bĂątonnier de son barreau, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception Ă l'intĂ©ressĂ© et au prĂ©sident du conseil d'administration. Copie de la dĂ©cision est adressĂ©e au bĂątonnier par le secrĂ©tariat-greffe. Article 81 abrogĂ© Le stage ne peut ĂȘtre suspendu plus de trois mois, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le conseil d'administration du centre rĂ©gional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dĂ©rogation est de droit. Article 82 abrogĂ© Les secrĂ©taires de la confĂ©rence du stage des avocats sont dĂ©signĂ©s par le conseil de l'ordre, parmi les avocats inscrits sur la liste du stage Ă la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont Ă©tĂ© frappĂ©s d'une peine disciplinaire. Article 83 abrogĂ© Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixĂ©es par son rĂšglement intĂ©rieur et en liaison avec le centre rĂ©gional de formation professionnelle, dispenser aux avocats inscrits sur la liste du stage un complĂ©ment de formation dĂ©ontologique compte tenu des usages propres au III Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel Ă l'Ă©tranger Article 84 Les avocats inscrits Ă un barreau Ă©tranger peuvent effectuer un stage d'une durĂ©e d'un an, renouvelable deux fois, auprĂšs d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualitĂ© d'avocat Ă©tranger. Ils participent, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 60, Ă l'activitĂ© professionnelle de l'avocat maĂźtre de stage, sans pouvoir se substituer Ă celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activitĂ©s professionnelles entraĂźne le retrait de l'agrĂ©ment. Le maĂźtre de stage informe le bĂątonnier de l'accueil du stagiaire et de la pĂ©riode prĂ©vue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le dĂ©but de celui-ci. Le bĂątonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce dĂ©lai, accorde ou refuse son agrĂ©ment. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception dans les quinze jours de sa date Ă l'intĂ©ressĂ© et au procureur gĂ©nĂ©ral qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. A dĂ©faut de notification d'une dĂ©cision dans le mois qui suit l'expiration du dĂ©lai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considĂ©rĂ©e comme rejetĂ©e et l'intĂ©ressĂ© peut apporter sa rĂ©clamation devant la cour d'appel dans les conditions fixĂ©es Ă la phrase prĂ©cĂ©dente. Dans tous les cas, l'intĂ©ressĂ© avise sans dĂ©lai de sa rĂ©clamation, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. DĂ©cret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 IV La formation continue Articles 85 Ă 85-1La formation continue prĂ©vue par l'article 14-2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e assure la mise Ă jour et le perfectionnement des connaissances nĂ©cessaires Ă l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l' durĂ©e de la formation continue est de vingt heures au cours d'une annĂ©e civile ou de quarante heures au cours de deux annĂ©es de formation continue est satisfaite 1° Par la participation Ă des actions de formation, Ă caractĂšre juridique ou professionnel, dispensĂ©es par les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ou les Ă©tablissements universitaires ;2° Par la participation Ă des formations dispensĂ©es par des avocats ou d'autres Ă©tablissements d'enseignement ;3° Par l'assistance Ă des colloques ou Ă des confĂ©rences Ă caractĂšre juridique ayant un lien avec l'activitĂ© professionnelle des avocats ;4° Par la dispense d'enseignements Ă caractĂšre juridique ayant un lien avec l'activitĂ© professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux Ă caractĂšre cours des deux premiĂšres annĂ©es d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la dĂ©ontologie. Toutefois, au cours de cette mĂȘme pĂ©riode, les personnes mentionnĂ©es au septiĂšme alinĂ©a de l'article 93 6° et Ă l'article 98 doivent consacrer la totalitĂ© de leur obligation de formation Ă des enseignements portant sur la dĂ©ontologie et le statut lorsqu'ils relĂšvent de l'obligation de formation mentionnĂ©e dans la seconde phrase de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les titulaires d'un certificat de spĂ©cialisation prĂ©vu Ă l'article 86 consacrent la moitiĂ© de la durĂ©e de leur formation continue Ă ce ou ces domaines de spĂ©cialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spĂ©cialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spĂ©cialisation, soit vingt heures au cours d'une annĂ©e civile et quarante heures au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives. A dĂ©faut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spĂ©cialisation dans les conditions prĂ©vues Ă l'article modalitĂ©s de mise en oeuvre des dispositions du prĂ©sent article sont fixĂ©es par le Conseil national des dĂ©cisions dĂ©terminant les modalitĂ©s selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinĂ©a de l'article 14-2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e sont, dans le dĂ©lai de trente jours de leur date, notifiĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique française. Les avocats dĂ©clarent, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e civile Ă©coulĂ©e, auprĂšs du conseil de l'ordre dont ils relĂšvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait Ă leur obligation de formation continue au cours de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. Les justificatifs utiles Ă la vĂ©rification du respect de cette obligation sont joints Ă cette V Dispositions relatives aux mentions de spĂ©cialisation Articles 86 Ă 92-6Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 86 Ă 87 La liste des mentions de spĂ©cialisations est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e Ă tout Conseil national des barreaux publie chaque annĂ©e la liste nationale des avocats admis Ă faire usage d'une ou de deux mentions de spĂ©cialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spĂ©cialisation en procĂ©dure d'appel prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Il dresse Ă©galement chaque annĂ©e la liste nationale des membres du jury prĂ©vu Ă l'article 91. 11 DĂ©cret n° 2011-1985 du 28 dĂ©cembre 2011 art 13 II les dispositions de l'article 86 telles qu'elles rĂ©sultent de l'article 8 2° du prĂ©sent dĂ©cret, s'appliquent Ă compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives Ă la mention de spĂ©cialisation en procĂ©dure d' d'une mention de spĂ©cialisation est portĂ© Ă la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postĂ©rieurement Ă cette dĂ©claration faite par l'avocat doit ĂȘtre accompagnĂ©e du certificat de spĂ©cialisation prĂ©vu Ă l'article 12-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avouĂ©s et Ă leurs anciens collaborateurs mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la mĂȘme loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spĂ©cialisation en procĂ©dure d'appel. Sous-section 2 Conditions de pratique professionnelle. Articles 88 Ă 90 La pratique professionnelle nĂ©cessaire Ă l'obtention d'un certificat de spĂ©cialisation est de quatre annĂ©es. Elle peut ĂȘtre acquise en France ou Ă l'Ă©tranger 1° En qualitĂ© d'avocat, dans le domaine de la mention de spĂ©cialisation revendiquĂ©e ; 2° En qualitĂ© de salariĂ©, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spĂ©cialisation revendiquĂ©e ; 3° En qualitĂ© de membre, d'associĂ©, de collaborateur ou de salariĂ© dans une autre profession juridique ou judiciaire rĂ©glementĂ©e ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent Ă la spĂ©cialisation revendiquĂ©e ; 4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spĂ©cialitĂ© revendiquĂ©e ; 5° Dans un Ă©tablissement universitaire ou d'enseignement supĂ©rieur reconnu par l'Etat, en qualitĂ© de professeur ou maĂźtre de confĂ©rences chargĂ© de l'enseignement de la discipline juridique considĂ©rĂ©e ;6° En qualitĂ© de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres rĂ©gionales des comptes, affectĂ© au sein d'une formation correspondant Ă la spĂ©cialisation revendiquĂ©e. Elle peut aussi rĂ©sulter, Ă titre individuel, d'activitĂ©s, de travaux ou de publications relatifs Ă la spĂ©cialitĂ©. Elle peut avoir Ă©tĂ© acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnĂ©es au prĂ©sent article dĂšs lors que la durĂ©e totale de ces activitĂ©s est au moins Ă©gale Ă quatre ans. Article 89 abrogĂ© La pratique professionnelle peut ĂȘtre acquise pendant la durĂ©e du stage prĂ©vu Ă la section III du prĂ©sent chapitre. Pour ĂȘtre pris en considĂ©ration, le temps de pratique professionnelle doit avoir Ă©tĂ© accompli dans les conditions suivantes 1° Correspondre Ă la durĂ©e normale de travail, telle qu'elle rĂ©sulte des rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catĂ©gorie professionnelle considĂ©rĂ©e ; 2° Avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© conformĂ©ment aux rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages visĂ©s au 1° ; 3° Ne pas avoir Ă©tĂ© suspendu pendant plus de trois mois. L'exercice de la pratique professionnelle doit ĂȘtre justifiĂ© par une attestation mentionnant la durĂ©e du service effectuĂ© et la nature des fonctions occupĂ©es. Pour l'application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 88, l'attestation est remplacĂ©e par une dĂ©claration sur l'honneur, accompagnĂ©e de la liste des activitĂ©s, travaux ou publications dont l'avocat fait 3 L'entretien de validation des compĂ©tences professionnelles. Articles 91 Ă 92-4L'entretien de validation des compĂ©tences professionnelles est organisĂ© par les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle dans les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pris aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Il se dĂ©roule devant un jury de quatre membres dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 86. Le jury comprend 1° Deux avocats admis Ă faire usage de la mention de spĂ©cialisation revendiquĂ©e ou, Ă dĂ©faut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spĂ©cialitĂ©, dont le rapporteur et le prĂ©sident du jury ; 2° Un professeur ou maĂźtre de confĂ©rences chargĂ© d'un enseignement juridique dans le domaine de spĂ©cialisation revendiquĂ© ; 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un nombre Ă©gal de supplĂ©ants est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions. Aucun membre du jury ne peut siĂ©ger plus de cinq annĂ©es consĂ©cutives. En cas de partage des voix, celle du prĂ©sident du jury est prĂ©pondĂ©rante. Les prĂ©sidents des universitĂ©s habilitĂ©es Ă dĂ©livrer une licence ou un master en droit, les bĂątonniers en exercice, les premiers prĂ©sidents et procureurs gĂ©nĂ©raux des cours d'appel, les prĂ©sidents des cours administratives d'appel et les prĂ©sidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situĂ©s les siĂšges des centres de formation professionnelle, communiquent au prĂ©sident du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e civile, une liste de personnes pouvant ĂȘtre dĂ©signĂ©es en application des 1°, 2° et 3°.Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spĂ©cialisation sont adressĂ©es au prĂ©sident du Conseil national des barreaux dans les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pris aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur mentionnĂ© au 1° de l'article 91 Ă©tudie la recevabilitĂ© du dossier du candidat dont le contenu est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la dĂ©signation de celui-ci. Le jury procĂšde Ă l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vĂ©rifie par une mise en situation professionnelle que les compĂ©tences sont acquises dans le domaine de spĂ©cialisation revendiquĂ©. Il arrĂȘte la liste des candidats dĂ©clarĂ©s admis. Le centre rĂ©gional de formation professionnelle en informe sans dĂ©lai le Conseil national des barreaux. Le prĂ©sident du Conseil national des barreaux dĂ©livre les certificats de spĂ©cialisation aux candidats admis. Il procĂšde Ă l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prĂ©vue Ă l'article 86 et en informe les bĂątonniers des ordres concernĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans les quinze jours de leur signature, les dĂ©cisions refusant le ou les certificats de spĂ©cialisation. La dĂ©cision refusant un certificat de spĂ©cialisation peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e par l'intĂ©ressĂ© Ă la cour d'appel de Paris, dans le dĂ©lai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef. Le recours est instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables en matiĂšre contentieuse Ă la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Sous-section 4 La pĂ©remption du droit de faire usage de la mention de spĂ©cialisation Articles 92-5 Ă 92-6Le bĂątonnier met en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception l'avocat titulaire d'un certificat de spĂ©cialisation qui n'aurait pas satisfait Ă son obligation de formation continue prĂ©vue au dixiĂšme alinĂ©a de l'article 85 de justifier dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la notification du respect de cette obligation. A dĂ©faut de justification dans ce dĂ©lai, le conseil de l'ordre dont il relĂšve peut interdire Ă l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spĂ©cialisation. Cette mesure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© dans un dĂ©lai d'au moins huit jours par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La dĂ©cision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spĂ©cialisation est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ©, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans les quinze jours de sa date. L'intĂ©ressĂ© peut la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. Le bĂątonnier avise de cette dĂ©cision sans dĂ©lai le prĂ©sident du Conseil national des barreaux qui procĂšde au retrait de l'avocat de la liste nationale prĂ©vue Ă l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 86. L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spĂ©cialisation s'il justifie auprĂšs du conseil de l'ordre dont il relĂšve, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnĂ©e Ă l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait Ă l'obligation de formation continue prĂ©vue Ă l'article 85. Le bĂątonnier en avise le prĂ©sident du Conseil national des barreaux qui procĂšde Ă la rĂ©inscription de l'avocat sur la liste nationale prĂ©vue Ă l'avant-dernier alinĂ©a de l'article II Le tableau Articles 93 Ă 110Section I L'inscription au tableau Articles 93 Ă 100Sous-section 1 Conditions gĂ©nĂ©rales d'inscription. Articles 93 Ă 96Peuvent ĂȘtre inscrits au tableau d'un barreau 1° Les titulaires du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat ;2° Les personnes bĂ©nĂ©ficiant d'une des dispenses prĂ©vues Ă l'article 97 ;3° Les personnes bĂ©nĂ©ficiant d'une des dispenses prĂ©vues Ă l'article 98 et ayant subi avec succĂšs l'examen de contrĂŽle des connaissances en dĂ©ontologie et rĂ©glementation professionnelle prĂ©vu Ă l'article 98-1 ;4° Les personnes bĂ©nĂ©ficiant de la dispense prĂ©vue Ă l'article 99 ;5° Les personnes ayant acquis la qualitĂ© d'avocat dans un Etat ou une unitĂ© territoriale n'appartenant pas Ă l'Union europĂ©enne ou Ă l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui ont subi avec succĂšs le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat ou l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e ;6° Les personnes mentionnĂ©es Ă l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours d'appel ;7° Les sociĂ©tĂ©s et autres entitĂ©s dotĂ©es de la personnalitĂ© morales Ă l'exception des formes juridiques qui confĂšrent Ă leurs associĂ©s la qualitĂ© de commerçant ;8° Les groupements d'avocats prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 87 de la loi du 31 dĂ©cembre personnes mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prĂȘter le serment prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 inscrits sur une liste spĂ©ciale du tableau et sont alors tenus Ă la prestation du serment mentionnĂ© Ă l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union europĂ©enne, des autres Etats parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ayant acquis leur qualitĂ© d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse et souhaitant exercer en France leur activitĂ© sous leur titre professionnel d'origine. Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spĂ©cialisations de l'avocat conseil de l'ordre arrĂȘte le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprĂšs duquel l'avocat est inscrit est portĂ©e sur le tableau aprĂšs le nom de l' liste des avocats qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexĂ©e Ă ce tableau est publiĂ© au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque annĂ©e, et dĂ©posĂ© aux secrĂ©tariats-greffes de la cour et du tribunal Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier tableau ne peut comporter la mention "avocat salariĂ©" ou "avocat collaborateur".Les avocats personnes physiques sont inscrits d'aprĂšs leur rang d'anciennetĂ©, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de l'article 1er-I de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Le rang d'anciennetĂ© est fonction de la premiĂšre inscription au tableau, mĂȘme si celle-ci a Ă©tĂ© interrompue. Le rang d'inscription des avocats associĂ©s est dĂ©terminĂ© d'aprĂšs leur anciennetĂ© personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est dĂ©terminĂ© par leur date d'inscription. Pour l'application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est Ă©tablie en fonction de la date de la dĂ©cision autorisant l'ouverture du 2 Conditions d'inscription particuliĂšres en fonction des activitĂ©s prĂ©cĂ©demment exercĂ©es. Articles 97 Ă 98-1Sont dispensĂ©s de la condition de diplĂŽme prĂ©vue Ă l'article 11 2° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, de la formation thĂ©orique et pratique, du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres rĂ©gionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la PolynĂ©sie française et de la Nouvelle-CalĂ©donie ; 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire rĂ©gis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 ; 4° Les professeurs d'universitĂ© chargĂ©s d'un enseignement juridique ; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation ; 6° Les anciens avouĂ©s prĂšs les cours d'appel ; 7° Les anciens avocats inscrits Ă un barreau français et les anciens conseils juridiques. Article 97-1 abrogĂ© Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilitĂ©s publiques les faisant directement participer Ă l'Ă©laboration de la loi sont dispensĂ©es de la formation thĂ©orique et pratique et du certificat d'aptitude Ă la profession d' dispensĂ©s de la formation thĂ©orique et pratique et du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et Ă la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriĂ©tĂ© industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercĂ© leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maĂźtres de confĂ©rences, les maĂźtres assistants et les chargĂ©s de cours, s'ils sont titulaires du diplĂŽme de docteur en droit, en sciences Ă©conomiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualitĂ© dans les unitĂ©s de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catĂ©gorie A, ou les personnes assimilĂ©es aux fonctionnaires de cette catĂ©gorie, ayant exercĂ© en cette qualitĂ© des activitĂ©s juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachĂ©s pendant huit ans au moins Ă l'activitĂ© juridique d'une organisation syndicale. 6° Les juristes salariĂ©s d'un avocat, d'une association ou d'une sociĂ©tĂ© d'avocats, d'un office d'avouĂ© ou d'avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualitĂ© postĂ©rieurement Ă l'obtention du titre ou diplĂŽme mentionnĂ© au 2° de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e ; 7° Les collaborateurs de dĂ©putĂ© ou assistants de sĂ©nateur justifiant avoir exercĂ© une activitĂ© juridique Ă titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;Les personnes mentionnĂ©es aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercĂ© leurs activitĂ©s dans plusieurs des fonctions visĂ©es dans ces dispositions dĂšs lors que la durĂ©e totale de ces activitĂ©s est au moins Ă©gale Ă huit ans. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant d'une des dispenses prĂ©vues Ă l'article 98 doivent avoir subi avec succĂšs devant le jury prĂ©vu Ă l'article 69 un examen de contrĂŽle des connaissances en dĂ©ontologie et rĂ©glementation professionnelle. Le programme et les modalitĂ©s de cet examen sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen de contrĂŽle des 3 Dispositions particuliĂšres relatives Ă la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualitĂ© d'avocat dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en autre que la France Article 99Peuvent ĂȘtre inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplĂŽmes, de formation thĂ©orique et pratique ou d'examens professionnels prĂ©vues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e les personnes qui justifient 1. De diplĂŽmes, certificats, autres titres ou formations assimilĂ©es permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dĂ©livrĂ©s a Soit par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ;b Soit par un pays tiers, Ă condition que soit fournie une attestation Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplĂŽmes, certificats, autres titres ou formations assimilĂ©es, certifiant que leur titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;2. Ou de l'exercice Ă plein temps de la profession pendant une annĂ©e au moins ou, en cas d'exercice Ă temps partiel, pendant une durĂ©e totale Ă©quivalente au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans un Etat membre ou partie qui ne rĂ©glemente pas l'accĂšs ou l'exercice de cette profession, Ă condition que cet exercice soit attestĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expĂ©rience professionnelle d'une annĂ©e n'est pas exigĂ©e lorsque le ou les titres de formation dĂ©tenus par le demandeur sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e directement orientĂ©e vers l'exercice de la si les connaissances, aptitudes et compĂ©tences qu'il a acquises au cours de son expĂ©rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, Ă cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compĂ©tent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature Ă rendre cette vĂ©rification inutile, l'intĂ©ressĂ© doit subir devant le jury prĂ©vu Ă l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalitĂ©s sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux 1° Lorsque sa formation porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accĂšs Ă un centre rĂ©gional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat ;2° Lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles dont l'exercice est subordonnĂ© Ă la possession de ces diplĂŽmes et examens ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente et que cette diffĂ©rence est caractĂ©risĂ©e par une formation spĂ©cifique requise en France portant sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par le diplĂŽme dont le demandeur fait Ă©tat ;La demande est adressĂ©e par tĂ©lĂ©procĂ©dure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalitĂ©s prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par dĂ©cision motivĂ©e et notifie sa dĂ©cision au candidat par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. La dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e devant la cour d'appel de dĂ©cision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrĂȘtĂ©e la liste des candidats admis Ă se prĂ©senter Ă l'examen d'aptitude prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les matiĂšres sur lesquelles les candidats doivent ĂȘtre interrogĂ©s compte tenu de leur formation initiale et de leur expĂ©rience ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen d' Conseil national des barreaux Ă©tablit tous les deux ans un rapport comportant un relevĂ© statistique des dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problĂšmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressĂ© au garde des sceaux, ministre de la aux dispositions de l'article 12 du dĂ©cret n° 2019-849 du 20 aoĂ»t 2019, les dispositions de l'article 99 qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. Article 99-1 abrogĂ© Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ayant acquis leur titre dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne autre que la 4 Conditions particuliĂšres d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualitĂ© d'avocat dans un Etat ou une unitĂ© territoriale n'appartenant ni Ă l'Union europĂ©enne, ni Ă l'Espace Ă©conomique europĂ©en, ni Ă la ConfĂ©dĂ©ration suisse. Article 100La candidature Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualitĂ© d'avocat dans un Etat ou une unitĂ© territoriale n'appartenant ni Ă l'Union europĂ©enne, ni Ă l'Espace Ă©conomique europĂ©en, ni Ă la ConfĂ©dĂ©ration suisse, est adressĂ©e par tĂ©lĂ©procĂ©dure au Conseil national des barreaux sur le site internet de modalitĂ©s et le programme de l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualitĂ© d'avocat dans un Etat ou une unitĂ© territoriale n'appartenant ni Ă l'Union europĂ©enne, ni Ă l'Espace Ă©conomique europĂ©en, ni Ă la ConfĂ©dĂ©ration suisse sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des est subi devant le jury prĂ©vu Ă l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines Ă©preuves. Il le peut Ă©galement lorsque la coopĂ©ration dĂ©veloppĂ©e avec ses homologues Ă©trangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expĂ©rience professionnelle rendait cette vĂ©rification ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen de contrĂŽle des aux dispositions de l'article 12 du dĂ©cret n° 2019-849 du 20 aoĂ»t 2019, les dispositions de l'article 100 qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la II La procĂ©dure d'inscription. Articles 101 Ă 103La demande d'inscription est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au bĂątonnier. Elle est accompagnĂ©e de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnĂ©es Ă l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e que les obligations dĂ©finies Ă l'article 27 de la mĂȘme avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne, d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spĂ©ciale du tableau d'un barreau, il joint Ă sa demande une attestation d'inscription, datĂ©e de moins de trois mois, dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend inscrit sous son titre professionnel d'origine qui dĂ©cide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice rĂ©gi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a Ă©tĂ© acquis dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 87 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e communique au conseil de l'ordre, qui a procĂ©dĂ© Ă son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs Ă son organisation et Ă son fonctionnement. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande. La dĂ©cision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception dans les quinze jours de sa date au procureur gĂ©nĂ©ral, qui peut la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel. La dĂ©cision portant refus d'inscription est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception dans les quinze jours de sa date Ă l'intĂ©ressĂ© et au procureur gĂ©nĂ©ral, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel. A dĂ©faut de notification d'une dĂ©cision dans le mois qui suit l'expiration du dĂ©lai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intĂ©ressĂ© peut considĂ©rer sa demande comme rejetĂ©e et se pourvoir devant la cour d'appel. L'article 16 est applicable aux recours formĂ©s en application des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as. L'intĂ©ressĂ© avise de sa rĂ©clamation sans dĂ©lai, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. Lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral dĂ©fĂšre une dĂ©cision Ă la cour d'appel, il en avise le bĂątonnier. Aucun refus d'inscription ou de rĂ©inscription ne peut ĂȘtre prononcĂ© par le conseil de l'ordre sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© dans un dĂ©lai d'au moins huit jours par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de III L'omission du tableau Articles 104 Ă 108Doit ĂȘtre omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilitĂ© prĂ©vus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prĂ©vues par l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 ĂȘtre omis du tableau 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmitĂ© graves ou permanentes, soit par acceptation d'activitĂ©s Ă©trangĂšres au barreau, est empĂȘchĂ© d'exercer rĂ©ellement sa profession ;2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les dĂ©lais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation Ă la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelĂ©es par la caisse au titre de la contribution Ă©quivalente ;3° L'avocat qui, sans motifs lĂ©gitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. L'omission du tableau est prononcĂ©e par le conseil de l'ordre soit d'office, soit Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral ou de l'intĂ©ressĂ©. L'omission ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 103. La rĂ©inscription au tableau est prononcĂ©e par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de rĂ©inscription, le conseil de l'ordre vĂ©rifie que l'intĂ©ressĂ© remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Les dĂ©cisions en matiĂšre d'omission et de rĂ©inscription sont prises dans les mĂȘmes formes et donnent lieu aux mĂȘmes recours qu'en matiĂšre d' IV Honorariat. Articles 109 Ă 110Sous rĂ©serve des dispositions du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 1er-I de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, le titre d'avocat honoraire peut ĂȘtre confĂ©rĂ© par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercĂ© la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donnĂ© leur dĂ©mission. Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont dĂ©terminĂ©s par le rĂšglement intĂ©rieur. Lorsque la participation d'un avocat Ă une commission administrative ou Ă un jury de concours ou d'examen est prĂ©vue par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, l'autoritĂ© chargĂ©e de la dĂ©signation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette III L'exercice de la profession d'avocat Articles 111 Ă 179-7Chapitre Ier IncompatibilitĂ©s. Articles 111 Ă 123La profession d'avocat est incompatible a Avec toutes les activitĂ©s de caractĂšre commercial, qu'elles soient exercĂ©es directement ou par personne interposĂ©e ;b Avec les fonctions d'associĂ© dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif, d'associĂ© commanditĂ© dans les sociĂ©tĂ©s en commandite simple et par actions, de gĂ©rant dans une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, de membre du directoire ou directeur gĂ©nĂ©ral d'une sociĂ©tĂ© anonyme, de gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© civile Ă moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intĂ©rĂȘts familiaux ou l'exercice de la profession d' incompatibilitĂ©s prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne font pas obstacle Ă la commercialisation, Ă titre accessoire, de biens ou de services connexes Ă l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinĂ©s Ă des clients ou Ă d'autres membres de la profession. L'avocat ou la sociĂ©tĂ© d'avocat qui fait usage de la dĂ©rogation prĂ©vue au b ou au quatriĂšme alinĂ©a en informe par Ă©crit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relĂšve dans un dĂ©lai de trente jours suivant le dĂ©but de l'activitĂ© concernĂ©e. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprĂ©cier si une telle activitĂ© est compatible avec les rĂšgles de dĂ©ontologie de la justifiant de moins de sept annĂ©es d'exercice d'une profession juridique rĂ©glementĂ©e doit, pour pouvoir ĂȘtre Ă©lu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une sociĂ©tĂ© commerciale ou d'administrateur de sociĂ©tĂ©, sauf lorsque ces fonctions sont exercĂ©es dans une sociĂ©tĂ© relevant de la catĂ©gorie des entitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 7 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, solliciter prĂ©alablement une dispense auprĂšs du conseil de l'ordre de son demande de dispense est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la sociĂ©tĂ© a au moins une annĂ©e d'activitĂ©, une copie du dernier conseil de l'ordre peut demander Ă l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents dĂ©faut de rĂ©ponse du conseil de l'ordre dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, la dispense est rĂ©putĂ©e qui est Ă©lu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une sociĂ©tĂ© commerciale ou d'administrateur d'une sociĂ©tĂ© commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercĂ©es dans une sociĂ©tĂ© relevant de la catĂ©gorie des entitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 7 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, doit en informer par Ă©crit le conseil de l'ordre dont il relĂšve dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de son joint Ă sa dĂ©claration un exemplaire des statuts et, lorsque la sociĂ©tĂ© a au moins une annĂ©e d'activitĂ©, une copie du dernier bilan. Il est dĂ©livrĂ© Ă l'avocat un rĂ©cĂ©pissĂ© de sa conseil de l'ordre demande Ă l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de sociĂ©tĂ© commerciale et de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, tous documents le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignitĂ© et la dĂ©licatesse imposĂ©es aux avocats par les rĂšgles du barreau, il peut, Ă tout moment, inviter l'intĂ©ressĂ© Ă se dĂ©mettre de ses fonctions immĂ©diatement. La dĂ©cision du conseil de l'ordre est notifiĂ©e Ă l'avocat par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les dĂ©cisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es par l'avocat intĂ©ressĂ© Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. L'avocat avise sans dĂ©lai de sa rĂ©clamation le profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de dĂ©putĂ© ou d'assistant de sĂ©nateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de mĂ©diateur, de conciliateur ou de Ă lâarticle 36 du dĂ©cret n° 2019-913 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les avocats peuvent ĂȘtre chargĂ©s par l'Etat de missions temporaires mĂȘme rĂ©tribuĂ©es mais Ă la condition de ne faire pendant la durĂ©e de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre. L'avocat chargĂ© de mission en avise le bĂątonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui dĂ©cide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intĂ©ressĂ© est maintenu au investi d'un mandat de dĂ©putĂ©, de sĂ©nateur ou de membre du Parlement europĂ©en est soumis aux incompatibilitĂ©s Ă©dictĂ©es par les articles 149 et 297 du code Ă©lectoral. L'avocat investi d'un mandat de conseiller rĂ©gional ou de membre de l'assemblĂ©e de Corse ne peut, pendant la durĂ©e de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la rĂ©gion ou la collectivitĂ© territoriale, les dĂ©partements et communes qui en font partie ainsi que les Ă©tablissements publics de ces collectivitĂ©s investi d'un mandat de conseiller dĂ©partemental ne peut, pendant la durĂ©e de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le dĂ©partement dans lequel il est Ă©lu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les Ă©tablissements publics de ce dĂ©partement ou de ces communes. L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les Ă©tablissements publics communaux en relevant. Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intĂ©ressant la ville et les Ă©tablissements publics en relevant. Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au dĂ©partement ministĂ©riel auquel ils ont appartenu, pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de mĂȘme pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux Ă l'Ă©gard des collectivitĂ©s territoriales dont ils ont exerçant les fonctions de collaborateur de dĂ©putĂ© ou d'assistant de sĂ©nateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercĂ© lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnĂ©es Ă l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales ou toute autre personne publique. Cette interdiction prend fin aprĂšs un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de dĂ©putĂ© ou d'assistant de qui souhaite exercer en qualitĂ© de fiduciaire en informe par Ă©crit, avant d'accomplir tout acte relatif Ă cette activitĂ©, le conseil de l'ordre dont il relĂšve. Il joint Ă sa dĂ©claration une attestation de souscription des assurances spĂ©ciales et, le cas Ă©chĂ©ant, des garanties financiĂšres prĂ©vues par le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Chaque attestation spĂ©cifie le montant de la couverture accordĂ©e et sa pĂ©riode de validitĂ©. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas Ă©chĂ©ant, au bĂ©nĂ©ficiaire. Pendant la durĂ©e de l'activitĂ© fiduciaire, les attestations sont adressĂ©es chaque annĂ©e par l'avocat au conseil de l'ordre. Elles sont adressĂ©es au constituant et, le cas Ă©chĂ©ant, au bĂ©nĂ©ficiaire dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financiĂšres. En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immĂ©diatement en informer par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception le constituant, le bĂ©nĂ©ficiaire s'il y a lieu, ainsi que le II ModalitĂ©s particuliĂšres d'exercice de la profession Articles 124 Ă 153Section I L'association. Articles 124 Ă 128-2 Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, Ă proportion de ses droits dans l'association. Chacun des membres de l'association rĂ©pond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit Ă l'Ă©gard de ses clients. La dĂ©nomination de l'association est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de la mention "association d'avocats". Le contrat d'association, sur dĂ©cision unanime des associĂ©s, peut prĂ©voir que la mise en cause de la responsabilitĂ© professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associĂ©s. Cette clause est opposable aux tiers, dĂšs lors qu'elle a fait l'objet des formalitĂ©s prĂ©vues aux articles 124-1 Ă 126. Dans ce cas, la dĂ©nomination de l'association est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de la mention "association d'avocats Ă responsabilitĂ© professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI". Les droits dans l'association de chacun des avocats associĂ©s lui sont personnels et ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s. L'appartenance Ă l'association avec la dĂ©nomination de celle-ci doit ĂȘtre indiquĂ©e dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associĂ©. Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention Ă©crite. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou expĂ©diĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception Ă chaque bĂątonnier concernĂ©. Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou expĂ©diĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception Ă chaque bĂątonnier concernĂ©. Le bĂątonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la remise du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la rĂ©ception de la lettre, pour mettre en demeure les associĂ©s, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformitĂ© avec les rĂšgles applicables Ă la profession. AprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilitĂ© Ă recevoir les annonces lĂ©gales dans le dĂ©partement du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associĂ©s. L'avis contient la dĂ©nomination, la liste des associĂ©s, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placĂ©e sous le rĂ©gime de la responsabilitĂ© professionnelle de chacun des associĂ©s. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander communication du contrat d'association. Tout intĂ©ressĂ© peut demander communication de la liste des associĂ©s et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des clauses du contrat d'association relatives Ă la responsabilitĂ© professionnelle individuelle de ses membres. Ce droit de communication peut ĂȘtre exercĂ© Ă chaque lieu d'Ă©tablissement de l'association. Les dĂ©cisions du conseil de l'ordre en cette matiĂšre sont susceptibles de recours, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. Le retrait ou l'admission d'un associĂ© donne lieu Ă la publication mentionnĂ©e Ă l'article 126 et, en cas d'adhĂ©sion d'un nouvel associĂ©, les dispositions des troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article 125 et de l'article 128 sont II La collaboration. Articles 129 Ă 135 Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est dĂ©terminĂ© par le rĂšglement intĂ©rieur du barreau en ce qui concerne notamment la durĂ©e de la collaboration, les pĂ©riodes d'activitĂ© ou de congĂ©, les modalitĂ©s de la rĂ©trocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire Ă sa clientĂšle personnelle ainsi que les modalitĂ©s de la cessation de la collaboration. Le rĂšglement intĂ©rieur peut comporter un barĂšme des rĂ©trocessions d'honoraires minimales. L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maĂźtre de l'argumentation qu'il dĂ©veloppe. Lorsque cette argumentation est contraire Ă celle que dĂ©velopperait l'avocat auquel il est liĂ©, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier. L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses exerce ses activitĂ©s professionnelles en qualitĂ© de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou expĂ©diĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au conseil de l'ordre du barreau auprĂšs duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un dĂ©lai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformitĂ© avec les rĂšgles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrĂŽle notamment 1° L'absence de clause limitant la libertĂ© d'Ă©tablissement ultĂ©rieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matiĂšre d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prĂ©voyant la facultĂ© de demander Ă ĂȘtre dĂ©chargĂ© d'une mission contraire Ă la conscience de l'avocat collaborateur ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte Ă l'indĂ©pendance que comporte le serment d'avocat. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander communication du contrat de collaboration. Les dĂ©cisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article III Le salariat. Articles 136 Ă 141Lorsqu'il exerce ses activitĂ©s professionnelles en qualitĂ© de salariĂ©, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. L'avocat salariĂ© est liĂ© par un contrat de travail Ă©crit qui ne peut porter atteinte au principe dĂ©ontologique d'Ă©galitĂ© entre avocats, nonobstant les obligations liĂ©es au respect des clauses relatives aux conditions de travail. L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariĂ©s. Il est tenu, pour le compte de l'avocat salariĂ©, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses Ă©lĂ©ments substantiels, un exemplaire en est remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou expĂ©diĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au conseil de l'ordre du barreau auprĂšs duquel l'avocat salariĂ© est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un dĂ©lai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformitĂ© avec les rĂšgles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrĂŽle notamment, Ă l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail 1° L'absence de clause limitant la libertĂ© d'Ă©tablissement ultĂ©rieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matiĂšre d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prĂ©voyant la facultĂ© de demander Ă ĂȘtre dĂ©chargĂ© d'une mission contraire Ă la conscience de l'avocat salariĂ© ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte Ă l'indĂ©pendance que comporte le serment d'avocat. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander communication du contrat de travail. Les dĂ©cisions du conseil de l'ordre en cette matiĂšre sont susceptibles de recours, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article IV Le rĂšglement des litiges nĂ©s Ă l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail Articles 142 Ă 153Pour tout litige nĂ© Ă l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, Ă dĂ©faut de conciliation, le bĂątonnier du barreau auprĂšs duquel l'avocat collaborateur ou salariĂ© est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requĂȘte dĂ©posĂ©e contre rĂ©cĂ©pissĂ© au secrĂ©tariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. L'acte de saisine prĂ©cise, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, l'objet du litige, l'identitĂ© des parties et les prĂ©tentions du bĂątonnier peut s'abstenir. Il ne peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© que pour une des causes prĂ©vues Ă l'article 341 du code de procĂ©dure civile. La demande de rĂ©cusation du bĂątonnier est dĂ©posĂ©e au secrĂ©tariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugĂ©e dans les formes prĂ©vues aux articles 344 Ă 354 du code de procĂ©dure civile. En cas d'abstention ou de rĂ©cusation du bĂątonnier en exercice, il est remplacĂ© par le plus ancien bĂątonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, Ă dĂ©faut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau. DĂšs l'enregistrement de la requĂȘte, le bĂątonnier saisi fixe les dĂ©lais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute piĂšce utile Ă l'instruction du litige. Il arrĂȘte la date Ă laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, Ă tous les stades de la procĂ©dure, ĂȘtre assistĂ©es par un confrĂšre. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressĂ©e aux parties par le bĂątonnier dans le cadre de la procĂ©dure. Le bĂątonnier convoque les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intĂ©ressĂ©s peuvent ĂȘtre assistĂ©s par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe Ă la convocation du dĂ©fendeur. Les procĂšs-verbaux de l'instance et les transactions sont signĂ©s par le bĂątonnier et les parties. Le bĂątonnier statue sur les contestations relatives Ă l'Ă©tendue de sa bĂątonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vĂ©rification d'Ă©criture ou de faux conformĂ©ment aux dispositions des articles 287 Ă 294 et 299 du code de procĂ©dure civile. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procĂ©dure civile est applicable devant le bĂątonnier. Le dĂ©lai de l'instance continue Ă courir du jour oĂč il est statuĂ© sur l'incident. En cas de mesure d'urgence sollicitĂ©e par l'une des parties, le bĂątonnier peut ĂȘtre saisi Ă bref dĂ©lai. Dans tous les cas d'urgence, le bĂątonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend. Le bĂątonnier peut toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision. Sauf cas de rĂ©cusation et sous rĂ©serve du cas d'interruption de l'instance, le bĂątonnier est tenu de rendre sa dĂ©cision dans les quatre mois de sa saisine Ă peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© dans la limite de quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e du bĂątonnier. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e aux parties, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa dĂ©cision dans le mois de sa saisine, Ă peine de dessaisissement au profit du premier prĂ©sident de la cour d'appel. Les dĂ©bats sont publics. Toutefois, le bĂątonnier peut dĂ©cider que les dĂ©bats auront lieu ou se poursuivront hors la prĂ©sence du public Ă la demande de l'une des parties ou s'il doit rĂ©sulter de leur publicitĂ© une atteinte Ă l'intimitĂ© de la vie privĂ©e. Si la dĂ©cision ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur-le-champ, le prononcĂ© en est renvoyĂ©, pour plus ample dĂ©libĂ©rĂ©, Ă une date que le bĂątonnier indique. DĂšs la mise en dĂ©libĂ©rĂ© de l'affaire, aucune demande ne peut ĂȘtre formĂ©e ni aucun moyen soulevĂ©. De mĂȘme, aucune observation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e ni aucune piĂšce produite si ce n'est Ă la demande du dĂ©cision du bĂątonnier est notifiĂ©e par le secrĂ©tariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prĂ©vues aux premier, deuxiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 16. Copie de la dĂ©cision du bĂątonnier est adressĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral par le secrĂ©tariat de l' publicitĂ© des dĂ©bats est assurĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e aux parties par le secrĂ©tariat-greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Copie est adressĂ©e par le secrĂ©tariat-greffe au bĂątonnier et au procureur de droit exĂ©cutoires Ă titre provisoire les dĂ©cisions du bĂątonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rĂ©munĂ©rations dans la limite maximale de neuf mois de rĂ©trocession d'honoraires ou de salaires calculĂ©s sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres dĂ©cisions peuvent ĂȘtre rendues exĂ©cutoires par le prĂ©sident du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas dĂ©fĂ©rĂ©es Ă la cour d' Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier III RĂšgles professionnelles Articles 154 Ă 179-7Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 154 Ă 164 Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de celui du barreau Ă©tranger auquel ils appartiennent. Article 155 abrogĂ© L'avocat ne doit ĂȘtre ni le conseil ni le reprĂ©sentant ou le dĂ©fenseur de plus d'un client dans une mĂȘme affaire s'il y a conflit entre les intĂ©rĂȘts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sĂ©rieux d'un tel conflit. Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernĂ©s lorsque surgit un conflit d'intĂ©rĂȘt, lorsque le secret professionnel risque d'ĂȘtre violĂ© ou lorsque son indĂ©pendance risque de ne plus ĂȘtre entiĂšre. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations donnĂ©es par un ancien client risque d'ĂȘtre violĂ© ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiĂ©e. Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent sont applicables au groupe dans son ensemble et Ă tous ses membres. Article 156 abrogĂ© L'avocat doit conduire jusqu'Ă son terme l'affaire dont il est chargĂ©, sauf si son client l'en dĂ©charge ou si lui-mĂȘme dĂ©cide de ne pas poursuivre sa mission, sous rĂ©serve, dans ce dernier cas, que le client soit prĂ©venu en temps utile pour pourvoir Ă la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Il doit observer les rĂšgles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intĂ©rĂȘts qui lui sont confiĂ©s par ses Conseil national des barreaux peut dĂ©signer soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiĂ©e, pour assister, Ă sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opĂ©rations de vĂ©rifications. Article 157 abrogĂ© Lorsque l'affaire est terminĂ©e ou qu'il en est dĂ©chargĂ©, l'avocat doit restituer sans dĂ©lai les piĂšces dont il est dĂ©positaire. Les difficultĂ©s relatives Ă la restitution des piĂšces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux articles 174 et bĂątonnier informe le procureur gĂ©nĂ©ral et le prĂ©sident du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du rĂ©sultat de ces vĂ©rifications. Article 158 abrogĂ© L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extĂ©rieure au ressort de son barreau, de se prĂ©senter au prĂ©sident et au magistrat du ministĂšre public tenant l'audience, au bĂątonnier et au confrĂšre plaidant pour la partie adverse. Article 159 abrogĂ© Les avocats sont tenus de dĂ©fĂ©rer aux dĂ©signations et commissions d'office, sauf motif lĂ©gitime d'excuse ou d'empĂȘchement admis par l'autoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă la dĂ©signation ou Ă la commission. Article 160 abrogĂ© L'avocat, en toute matiĂšre, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matiĂšre pĂ©nale, en s'abstenant de communiquer, sauf Ă son client pour les besoins de la dĂ©fense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, piĂšces ou lettres intĂ©ressant une information en cours. Article 161 abrogĂ© La publicitĂ© est permise Ă l'avocat dans la mesure oĂč elle procure au public une nĂ©cessaire information. Les moyens auxquels il est recouru Ă cet effet sont mis en oeuvre avec discrĂ©tion, de façon Ă ne pas porter atteinte Ă la dignitĂ© de la profession, et communiquĂ©s au conseil de l'ordre. Tout acte de dĂ©marchage ou de sollicitation est interdit Ă l'avocat. Le rĂšglement intĂ©rieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nĂ©cessaires pour assurer l'information du public quant aux modalitĂ©s d'exercice de la profession par les membres de son barreau. Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intĂ©rĂȘts en raison de son activitĂ© professionnelle doit en informer sans dĂ©lai le dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux II Domicile professionnel. Articles 165 Ă 169Sous rĂ©serve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprĂšs duquel il est Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dĂ©cisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercĂ©s contre ces dĂ©cisions sont soumis aux rĂšgles prĂ©vues aux deuxiĂšme, troisiĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 102 et Ă l'article 103. Les dĂ©cisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relĂšve pas l'avocat sont portĂ©es par ce conseil Ă la connaissance du bĂątonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent. Il en est de mĂȘme, aux fins, le cas Ă©chĂ©ant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des dĂ©cisions retirant l' le conseil de l'ordre n'a pas statuĂ© dans le dĂ©lai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi rĂ©putĂ©e accordĂ©e, l'ouverture du bureau est portĂ©e, par l'avocat, Ă la connaissance du bĂątonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur gĂ©nĂ©ral compĂ©tent, et du bĂątonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est en informe, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16. Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portĂ©e par celui-ci Ă la connaissance du bĂątonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait Ă©tĂ© ouvert, qui en informent le procureur gĂ©nĂ©ral III SupplĂ©ance. Articles 170 Ă 172 Lorsqu'un avocat est temporairement empĂȘchĂ©, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacĂ© par un ou plusieurs supplĂ©ants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au mĂȘme barreau. Il en avise aussitĂŽt le l'avocat empĂȘchĂ© se trouve dans l'impossibilitĂ© d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s par le supplĂ©ance ne peut excĂ©der un an ; Ă l'issue de ce dĂ©lai, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e par le bĂątonnier pour une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der un supplĂ©ant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-mĂȘme tous les actes professionnels dans les mĂȘmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. La bĂątonnier porte Ă la connaissance du procureur gĂ©nĂ©ral le nom du ou des supplĂ©ants choisis ou dĂ©signĂ©s. Il est mis fin Ă la supplĂ©ance par le bĂątonnier soit d'office, soit Ă la requĂȘte du suppléé, du supplĂ©ant ou du procureur IV Administration provisoire. Article 173 En cas de dĂ©cĂšs ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une dĂ©cision exĂ©cutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bĂątonnier dĂ©signe un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de mĂȘme Ă l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 171. L'administrateur perçoit Ă son profit les rĂ©munĂ©rations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie Ă concurrence de ces rĂ©munĂ©rations les charges affĂ©rentes au fonctionnement du cabinet. Le bĂątonnier informe le procureur gĂ©nĂ©ral de la dĂ©signation du ou des administrateurs. L'administration provisoire cesse de plein droit dĂšs que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par dĂ©cision du V Contestations en matiĂšre d'honoraires et dĂ©bours. Articles 174 Ă 179 Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es qu'en recourant Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux articles suivants. Les rĂ©clamations sont soumises au bĂątonnier par toutes parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Le bĂątonnier accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation et informe l'intĂ©ressĂ© que, faute de dĂ©cision dans le dĂ©lai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier prĂ©sident de la cour d'appel dans le dĂ©lai d'un mois. L'avocat peut de mĂȘme saisir le bĂątonnier de toute difficultĂ©. Le bĂątonnier, ou le rapporteur qu'il dĂ©signe, recueille prĂ©alablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa dĂ©cision dans les quatre mois. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e, dans les quinze jours de sa date, Ă l'avocat et Ă la partie, par le secrĂ©taire de l'ordre, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La lettre de notification mentionne, Ă peine de nullitĂ©, le dĂ©lai et les modalitĂ©s du recours. Le dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a peut ĂȘtre prorogĂ© dans la limite de quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e du bĂątonnier. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e aux parties, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans les conditions prĂ©vues au premier dĂ©cision du bĂątonnier peut, mĂȘme en cas de recours, ĂȘtre rendue exĂ©cutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contestĂ© par les parties. Ce montant doit ĂȘtre expressĂ©ment mentionnĂ© dans la dĂ©cision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procĂ©dure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier prĂ©sident de la cour d'appel. Pour les honoraires excĂ©dant le montant fixĂ© en application du premier alinĂ©a, le bĂątonnier peut, Ă la demande d'une des parties, dĂ©cider, s'il l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa dĂ©cision pourra ĂȘtre rendue exĂ©cutoire mĂȘme en cas de recours. Il peut assortir sa dĂ©cision de garanties dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 517 et 518 Ă 523 du code de procĂ©dure civile. Les articles 517-1 Ă 517-4 du mĂȘme code s'appliquent en cas de recours formĂ© devant le premier prĂ©sident de la cour d'appel. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables Ă la part des honoraires fixĂ©s en exĂ©cution d'une convention Ă©tablie sur le fondement du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 Ă l'article 6 du dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit dĂ©cret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours. La dĂ©cision du bĂątonnier est susceptible de recours devant le premier prĂ©sident de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Le dĂ©lai de recours est d'un mois. Lorsque le bĂątonnier n'a pas pris de dĂ©cision dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 175, le premier prĂ©sident doit ĂȘtre saisi dans le mois qui et la partie sont convoquĂ©s, au moins huit jours Ă l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de premier prĂ©sident les entend contradictoirement. Il peut, Ă tout moment, renvoyer l'affaire Ă la cour, qui procĂšde dans les mĂȘmes premier prĂ©sident peut ordonner la radiation du rĂŽle de l'affaire dans les conditions fixĂ©es au premier, septiĂšme et huitiĂšme alinĂ©as de l'article 524 du code de procĂ©dure ou l'arrĂȘt est notifiĂ© par le greffier en chef par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de au II de lâarticle 8 du dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux rĂ©clamations introduites Ă compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent la dĂ©cision prise par le bĂątonnier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e au premier prĂ©sident de la cour d'appel ou lorsqu'il a Ă©tĂ© fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut ĂȘtre rendue exĂ©cutoire par ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire Ă la requĂȘte, soit de l'avocat, soit de la au II de lâarticle 8 du dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux rĂ©clamations introduites Ă compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent la contestation est relative aux honoraires du bĂątonnier, celle-ci est portĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal prĂ©sident est saisi et statue dans les conditions prĂ©vues aux articles 175 et Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VI RĂšglement des diffĂ©rends entre avocats Ă l'occasion de leur exercice professionnel Articles 179-1 Ă 179-7En cas de diffĂ©rend entre avocats Ă l'occasion de leur exercice professionnel et Ă dĂ©faut de conciliation, le bĂątonnier du barreau auprĂšs duquel les avocats intĂ©ressĂ©s sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. Lorsque le diffĂ©rend oppose des avocats de barreaux diffĂ©rents, le bĂątonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans dĂ©lai l'acte de saisine au bĂątonnier du barreau auquel appartient l'avocat dĂ©fendeur. Les bĂątonniers disposent d'un dĂ©lai de quinze jours pour s'entendre sur la dĂ©signation du bĂątonnier d'un barreau dĂ©faut de s'ĂȘtre entendus dans ce dĂ©lai sur cette dĂ©signation, le bĂątonnier du demandeur saisit le prĂ©sident du Conseil national des barreaux qui dĂ©signe le bĂątonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralitĂ© de dĂ©fendeurs appartenant Ă des barreaux diffĂ©rents, le bĂątonnier initialement saisi demande au prĂ©sident du Conseil national des barreaux de dĂ©signer le bĂątonnier d'un barreau tiers. Pour les diffĂ©rends mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 179-2, le remplaçant du bĂątonnier tiers saisi est dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du Conseil national des barreaux. Les rĂšgles prĂ©vues aux articles 142 Ă 148 et 150 Ă 152 sont applicables aux diffĂ©rends rĂ©gis par la prĂ©sente bĂątonnier rend sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de quatre mois Ă compter de sa saisine. Si la nature ou la complexitĂ© du diffĂ©rend le justifie, ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e, notifiĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Lorsque le bĂątonnier n'a pas pris de dĂ©cision dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces dĂ©lais. La dĂ©cision du bĂątonnier est notifiĂ©e et peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 152. Elle est Ă©galement notifiĂ©e, s'il y a lieu, aux bĂątonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites. Lorsqu'elles ne sont pas dĂ©fĂ©rĂ©es Ă la cour d'appel, les dĂ©cisions du bĂątonnier peuvent ĂȘtre rendues exĂ©cutoires par le prĂ©sident du tribunal judiciaire auprĂšs duquel est Ă©tabli son Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier IV La discipline Articles 180 Ă 199Chapitre Ier Le conseil de discipline. Articles 180 Ă 182Sauf Ă Paris, le conseil de discipline est constituĂ© dans les conditions fixĂ©es ci-aprĂšs. AprĂšs chaque renouvellement prĂ©vu Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, le conseil de l'ordre dĂ©signe pour siĂ©ger au conseil de discipline Un membre titulaire et un membre supplĂ©ant dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit Ă quarante-neuf ; Deux membres titulaires et deux membres supplĂ©ants dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante Ă quatre-vingt-dix-neuf ; Trois membres titulaires et trois membres supplĂ©ants dans les barreaux oĂč le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent Ă deux cents. Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre dĂ©signe au moins trois membres titulaires et trois membres supplĂ©ants du conseil de discipline. Dans les barreaux oĂč le nombre d'avocats est infĂ©rieur Ă huit, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe un membre titulaire et un membre supplĂ©ant. La dĂ©signation a lieu au cours du dernier trimestre de l'annĂ©e civile. Chaque barreau rĂ©unissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote dĂ©signe un reprĂ©sentant supplĂ©mentaire et son supplĂ©ant par tranche de deux cents, sous rĂ©serve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitiĂ© du conseil de discipline de la cour d'appel. Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre prĂ©cĂ©dant le renouvellement du conseil de l'ordre. Les dĂ©signations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l' dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excĂšde cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplĂ©mentaire par tranche de cinq cents prĂ©sident du conseil de discipline, et, Ă Paris, le bĂątonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empĂȘchĂ©, le plus ancien bĂątonnier, membre du conseil de l'ordre, rĂ©partit les affaires entre les Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit conseil de discipline Ă©tablit le rĂšglement intĂ©rieur, fixe le nombre et la composition des formations et Ă©lit son prĂ©sident. Il en informe le procureur gĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de huit Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit II Les sanctions disciplinaires. Articles 183 Ă 186 Toute contravention aux lois et rĂšglements, toute infraction aux rĂšgles professionnelles, tout manquement Ă la probitĂ©, Ă l'honneur ou Ă la dĂ©licatesse, mĂȘme se rapportant Ă des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article peines disciplinaires sont 1° L'avertissement ; 2° Le blĂąme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excĂ©der trois annĂ©es ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. juridiction disciplinaire peut, Ă titre de peine complĂ©mentaire ordonner la publicitĂ© du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa dĂ©cision, dans le respect de l'anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalitĂ©s de cette publicitĂ©, notamment sa durĂ©e. le blĂąme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent ĂȘtre assortis des peines complĂ©mentaires suivantes 1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bĂątonnier pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas dix ans ; 2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un Ă©lĂšve-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel Ă©lĂšve-avocat, pour une durĂ©e maximale de trois ans, ou en cas de rĂ©cidive une durĂ©e maximale de cinq ans. temporaire d'exercice peut ĂȘtre assortie en tout ou partie du sursis pour son exĂ©cution. Le sursis ne s'Ă©tend pas aux peines complĂ©mentaires Ă©ventuelles. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraĂźne sauf dĂ©cision motivĂ©e l'exĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde. Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complĂ©mentaire prĂ©vue au 2° du III prend effet immĂ©diatement. Dans le cas contraire, elle prend effet Ă l'expiration de la pĂ©riode d'interdiction temporaire d'exercice. V. â La juridiction disciplinaire peut Ă©galement prescrire Ă l'avocat poursuivi une formation complĂ©mentaire en dĂ©ontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excĂ©der 20 heures sur une pĂ©riode de deux ans maximum Ă compter du caractĂšre dĂ©finitif de la sanction prononcĂ©e. Cette formation complĂ©mentaire s'ajoute Ă l'obligation de formation prĂ©vue Ă l'article 85 du prĂ©sent dĂ©cret. VI. â Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcĂ© de la sanction en enjoignant Ă l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugĂ© fautif dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas quatre mois. La notification de la dĂ©cision d'ajournement vaut convocation Ă l'audience sur le prononcĂ© de la Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit manquement aux obligations prĂ©vues par les dispositions des sections 3 Ă 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier donne Ă©galement lieu Ă la mise en Ćuvre des mesures et sanctions prĂ©vues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions Ă©tant publiĂ©es dans les conditions dĂ©finies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du mĂȘme code. L'avocat radiĂ© ne peut ĂȘtre inscrit au tableau d'aucun autre barreau. L'avocat interdit temporairement doit, dĂšs le moment oĂč la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire Ă©tat de sa qualitĂ© d'avocat. Il ne peut participer Ă l'activitĂ© des organismes professionnels auxquels il II bis Le traitement des rĂ©clamations Articles 186-1 Ă 186-4Section I Forme et contenu des rĂ©clamations Article 186-1Toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă l'encontre d'un avocat doit, au prĂ©alable, ĂȘtre adressĂ©e au bĂątonnier. Si elle Ă©mane d'une personne physique, la rĂ©clamation mentionne ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si elle Ă©mane d'une personne morale, la rĂ©clamation mentionne sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. Toute rĂ©clamation est datĂ©e et comporte les nom, prĂ©noms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits Ă l'origine de la rĂ©clamation. Elle est accompagnĂ©e de toute piĂšce utile Ă son examen. Elle porte la signature de son auteur. Elle est adressĂ©e par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit II L'instruction des rĂ©clamations Article 186-2Le bĂątonnier accuse rĂ©ception sans dĂ©lai des rĂ©clamations formulĂ©es Ă l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant Ă son auteur qu'il sera informĂ© des suites qui lui seront donnĂ©es. Lorsqu'il estime qu'une rĂ©clamation est abusive ou manifestement mal fondĂ©e, le bĂątonnier en informe sans dĂ©lai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite. Lorsqu'une rĂ©clamation n'entre pas dans le champ de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le bĂątonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite Ă prĂ©senter ses Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit III La conciliation Article 186-3Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la rĂ©ception de la rĂ©clamation formulĂ©e Ă l'encontre d'un avocat, le bĂątonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet. Le bĂątonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la sĂ©ance de conciliation sauf Ă ce que les parties aient consenti Ă un dĂ©lai plus court. La convocation adressĂ©e aux parties leur indique qu'elles peuvent ĂȘtre assistĂ©es d'un avocat. La conciliation se dĂ©roule selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le bĂątonnier, sous l'autoritĂ© de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il dĂ©lĂšgue. Le dĂ©lĂ©guĂ© du bĂątonnier peut ĂȘtre un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siĂ©ger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation. En cas de conciliation, un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le procĂšs-verbal est signĂ© par l'avocat mis en cause, l'auteur de la rĂ©clamation et le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă la conciliation. Un exemplaire du procĂšs-verbal est remis Ă chacun des signataires. Dans le cas contraire, le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© atteste l'absence de conciliation. Les constatations et les dĂ©clarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent ĂȘtre ni produites ni invoquĂ©es dans la suite de la procĂ©dure ni, en tout Ă©tat de cause, dans une quelconque autre Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit IV Information sur les suites donnĂ©es Ă la rĂ©clamation Article 186-4Sauf signature du procĂšs-verbal mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 186-3, le bĂątonnier informe par tout moyen l'auteur de la rĂ©clamation des suites qu'il entend donner Ă celle-ci. Le cas Ă©chĂ©ant, il lui fait connaĂźtre les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procĂ©dure disciplinaire. Dans cette hypothĂšse, il prĂ©cise que l'auteur de la rĂ©clamation dispose de la possibilitĂ© d'en saisir le procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit II ter L'enquĂȘte dĂ©ontologique Article 187Le bĂątonnier peut, soit de sa propre initiative, soit Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, soit sur la plainte de toute personne intĂ©ressĂ©e, procĂ©der Ă une enquĂȘte sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut dĂ©signer Ă cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s qui Ă©tablissent un rapport et le transmettent au bĂątonnier. Lorsqu'il dĂ©cide de ne pas procĂ©der Ă une enquĂȘte, il en avise sans dĂ©lai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la vu des Ă©lĂ©ments recueillis au cours de l'enquĂȘte dĂ©ontologique, le bĂątonnier dĂ©cide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa dĂ©cision sans dĂ©lai et par tout moyen le procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, le l'enquĂȘte a Ă©tĂ© demandĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral, le bĂątonnier lui communique le bĂątonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, Ă dĂ©faut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en oeuvre les dispositions du prĂ©sent article lorsque des informations portĂ©es Ă sa connaissance mettent en cause le bĂątonnier en Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit III ProcĂ©dure disciplinaire Articles 188 Ă 199Section I La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requĂȘtes Articles 188 Ă 192Dans les cas prĂ©vus Ă l'article 183, directement ou aprĂšs enquĂȘte dĂ©ontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requĂȘte du bĂątonnier dont relĂšve l'avocat mis en cause, du procureur gĂ©nĂ©ral ou de l'auteur de la rĂ©clamation. La requĂȘte contient, Ă peine de nullitĂ©, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procĂ©dure civile. Elle est accompagnĂ©e des piĂšces justificatives. Lorsqu'elle Ă©mane de l'auteur de la rĂ©clamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilitĂ©, la rĂ©clamation prĂ©alable adressĂ©e au Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relĂšve l'avocat poursuivi. La requĂȘte et l'acte de saisine sont notifiĂ©s par le requĂ©rant Ă l'avocat poursuivi par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa rĂ©ception. Copies en sont adressĂ©es par le secrĂ©tariat de la juridiction au bĂątonnier et au procureur gĂ©nĂ©ral lorsqu'ils ne sont pas requĂ©rants. Toutefois le prĂ©sident peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivĂ©e la requĂȘte de l'auteur de la rĂ©clamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondĂ©e ou si elle n'est pas assortie des prĂ©cisions permettant d'en apprĂ©cier le bien-fondĂ©. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiĂ©e par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa rĂ©ception au requĂ©rant. Copie en est communiquĂ©e par le secrĂ©tariat de la juridiction Ă l'avocat poursuivi, au bĂątonnier dont il relĂšve et au procureur Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit de rejet peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables en matiĂšre contentieuse Ă la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire sous rĂ©serve des dispositions suivantes. Le recours est formĂ© dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter du jour de la notification de la dĂ©cision. La dĂ©cision de la cour d'appel est notifiĂ©e par le greffe Ă l'auteur de la rĂ©clamation par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa rĂ©ception. Copie de la dĂ©cision est communiquĂ©e Ă l'avocat poursuivi et au bĂątonnier dont il relĂšve. Dans le cas oĂč l'ordonnance de rejet est infirmĂ©e, le greffe communique la dĂ©cision Ă l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relĂšve aux fins de dĂ©signation d'un rapporteur. Copie de la dĂ©cision est communiquĂ©e au bĂątonnier et au procureur Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit conseil de l'ordre dĂ©signe, dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la saisine du prĂ©sident de la juridiction disciplinaire ou de la dĂ©cision de la cour d'appel mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l'article 188-2, un de ses membres, en qualitĂ© de rapporteur, pour procĂ©der Ă l'instruction de l'affaire. A dĂ©faut de dĂ©signation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autoritĂ© qui a engagĂ© l'action disciplinaire ou le procureur gĂ©nĂ©ral en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la rĂ©clamation, saisit le premier prĂ©sident de la cour d'appel qui procĂšde alors Ă cette dĂ©signation parmi les membres du conseil de l' Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit rapporteur a pour mission de procĂ©der Ă une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procĂšde, Ă cette fin, Ă toute mesure d'instruction rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'Ă©clairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition Ă©ventuelle d'un tiers et l'invite Ă y poursuivi peut demander Ă ĂȘtre entendu. Il peut se faire assister d'un est dressĂ© procĂšs-verbal de toute audition. Les procĂšs-verbaux sont signĂ©s par la personne entendue et par le convocation est adressĂ©e Ă l'avocat poursuivi par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit dĂ©cret. Toutes les piĂšces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquĂȘte et d'instruction, sont cotĂ©es et paraphĂ©es. Copie en est dĂ©livrĂ©e Ă l'avocat poursuivi sur sa rapporteur transmet le rapport d'instruction au prĂ©sident de la juridiction disciplinaire, et, Ă Paris, au bĂątonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empĂȘchĂ©, au plus ancien bĂątonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa dĂ©signation. Ce dĂ©lai peut, Ă la demande du rapporteur, ĂȘtre prorogĂ© dans la limite de quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e du prĂ©sident de la juridiction disciplinaire ou, Ă Paris, du bĂątonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empĂȘchĂ©, du plus ancien bĂątonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e aux parties par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa en est adressĂ©e au bĂątonnier et au procureur gĂ©nĂ©ral si ce dernier a pris l'initiative de l'action date de l'audience est fixĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire et, Ă Paris, par le bĂątonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empĂȘchĂ©, par le plus ancien bĂątonnier, membre du conseil de l' Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit est convoquĂ© un mois avant l'audience par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa convocation comporte, Ă peine de nullitĂ©, l'indication prĂ©cise des faits reprochĂ©s ainsi que la rĂ©fĂ©rence aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires prĂ©cisant les obligations auxquelles il est reprochĂ© Ă l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas Ă©chĂ©ant, une mention relative Ă la rĂ©vocation du convocation rappelle Ă l'avocat mis en cause la facultĂ© dont il dispose de solliciter que l'audience soit prĂ©sidĂ©e par un magistrat, prĂ©vue Ă l'article 22-3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e. Cette demande doit, Ă peine de forclusion, ĂȘtre formulĂ©e quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit ĂȘtre portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance du premier prĂ©sident de la cour d'appel. L'auteur de la rĂ©clamation est informĂ© de la date de l'audience et de la facultĂ© dont il dispose de demander, par tout moyen, Ă ĂȘtre entendu par la juridiction Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit II le jugement et l'exercice des voies de recours Articles 193 Ă 197L'audience se tient dans la commune oĂč siĂšge la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaĂźt en personne. Il peut se faire assister par un formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire Ă la formation plĂ©niĂšre de la juridiction disciplinaire qu'aprĂšs audition de l'avocat qui prĂ©sident donne la parole au bĂątonnier, au procureur gĂ©nĂ©ral si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et Ă l'auteur de la rĂ©clamation si celui-ci a demandĂ© Ă ĂȘtre poursuivi a la parole en Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit dĂ©cret. Les dĂ©bats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut dĂ©cider que les dĂ©bats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil Ă la demande de l'une des parties ou s'il doit rĂ©sulter de leur publicitĂ© une atteinte Ă l'intimitĂ© de la vie dans les douze mois de la dĂ©signation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statuĂ© au fond ou par dĂ©cision avant dire droit, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e et l'autoritĂ© qui a engagĂ© l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la rĂ©clamation, le procureur gĂ©nĂ©ral peut saisir la cour d' l'affaire n'est pas en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e ou lorsqu'elle prononce un renvoi Ă la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut dĂ©cider de proroger ce dĂ©lai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, Ă©crite, motivĂ©e et accompagnĂ©e de tout justificatif, est adressĂ©e au prĂ©sident de la juridiction disciplinaire ou, Ă Paris, au bĂątonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empĂȘchĂ©, au plus ancien bĂątonnier, membre du conseil de l' les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur gĂ©nĂ©ral entendu, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit dĂ©cision prise en matiĂšre disciplinaire est notifiĂ©e Ă l'avocat poursuivi, au procureur gĂ©nĂ©ral et au bĂątonnier dans les huit jours de son prononcĂ© par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa de la rĂ©clamation est informĂ© du dispositif de la dĂ©cision lorsque celle-ci est passĂ©e en force de chose Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit qui fait l'objet d'une dĂ©cision en matiĂšre disciplinaire, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier peuvent former un recours contre la dĂ©cision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 16, le procureur gĂ©nĂ©ral entendu. La publicitĂ© des dĂ©bats est assurĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour. Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel dĂ©signent de concert, pour siĂ©ger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres supplĂ©ants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre. Les dĂ©signations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les dĂ©signations ont lieu chaque annĂ©e au mois de directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel Ă toutes les parties, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa rĂ©ception, en indiquant la date Ă laquelle l'affaire sera dĂ©lai du recours incident est de quinze jours Ă compter de la notification du recours procureur gĂ©nĂ©ral assure et surveille l'exĂ©cution des peines Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit III De la suspension provisoire Articles 198 Ă 199La mesure de suspension provisoire prĂ©vue par l'article 24 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l'avocat mis en cause ait Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© au moins huit jours Ă l' est convoquĂ© ou citĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 192. L'audience se dĂ©roule dans les conditions fixĂ©es aux articles 193 et 194. Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statuĂ©, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e et, selon le cas, le procureur gĂ©nĂ©ral ou le bĂątonnier peut saisir la cour d'appel. Toute dĂ©cision prise en matiĂšre de suspension provisoire est notifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă l'article qui fait l'objet d'une dĂ©cision en matiĂšre de suspension provisoire, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier peuvent former un recours contre la dĂ©cision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 197. La dĂ©cision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pĂ©nale ou disciplinaire est exĂ©cutoire nonobstant appel. Le procureur gĂ©nĂ©ral assure et surveille l'exĂ©cution de la mesure de suspension V L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des Ă©tats membres de l'Union europĂ©enne, des autres Ă©tats parties Ă l'accord sur l'espace Ă©conomique europĂ©en et de la ConfĂ©dĂ©ration suisse. Articles 200 Ă 203-1Chapitre Ier Dispositions communes Articles 200 Ă 201Le prĂ©sent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union europĂ©enne, d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse, venant accomplir Ă titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activitĂ© professionnelle en l'application du prĂ©sent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne, des autres Etats parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse qui exercent leurs activitĂ©s professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse sous l'un des titres professionnels suivants - en Belgique avocat, advocaat, rechtsanwalt ;- en Bulgarie formule non reproduite, consulter le JO n° 43 du 20/02/2009 texte numĂ©ro 24 ;- en RĂ©publique tchĂšque advokajt ;- au Danemark advokat ;- en Allemagne rechtsanwalt ;- en Estonie vandeadvokaat ;- en GrĂšce dikigoros ;- en Espagne abogado, advocat, avogado, abokatu ;- en Irlande barrister, solicitor ;- en Italie avvocato ;- Ă Chypre dikigoros ;- en Croatie odvjetnik, odvjetnica ;- en Lettonie zverinats advokalts ;- en Lituanie advokatas ;- au Luxembourg avocat ;- en Hongrie ĂŒgyvĂ©d ;- Ă Malte avukat, prokuratur legali ;- aux Pays-Bas advocaat ;- en Autriche rechtsanwalt ;- en Pologne adwokat, radca prawny ;- au Portugal advogado ;- en Roumanie avocat ;- en SlovĂ©nie odvetnik, odvetnica ;- en Slovaquie advokajt, komercpn prajvnik ;- en Finlande asianajaja, advokat ;- en SuĂšde advokat ;- en Suisse avocat, advokat, anwalt, fĂŒrsprecher, fĂŒrsprech, avvocato, rechtsanwalt ;- en Islande lögmaour ;- au Liechtenstein rechtsanwalt ;- en NorvĂšge Ă l'article 4 du dĂ©cret n° 2019-265 du 3 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union europĂ©enne sans accord fondĂ© sur l'article 50 du traitĂ© sur l'Union Royaume-Uni s'est retirĂ© de l'Union europĂ©enne le 31 janvier II La libre prestation de services. Articles 202 Ă 202-3L'activitĂ© professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union europĂ©enne, des autres Etats parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse Ă©tablis Ă titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en ConfĂ©dĂ©ration suisse est exercĂ©e dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©finies. Elle ne peut toutefois s'Ă©tendre aux domaines qui relĂšvent de la compĂ©tence exclusive des officiers publics ou avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnĂ©s Ă l'article 201, exprimĂ© dans la ou l'une des langues de l'Etat oĂč ils sont Ă©tablis, accompagnĂ© du nom de l'organisme professionnel dont ils relĂšvent ou de celui de la juridiction auprĂšs de laquelle ils sont habilitĂ©s Ă exercer en application de la lĂ©gislation de cet procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurĂ©e la prestation de services, le bĂątonnier de l'ordre des avocats territorialement compĂ©tent, le prĂ©sident et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le reprĂ©sentant qualifiĂ© de l'autoritĂ© publique devant lequel se prĂ©sente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa avocat mentionnĂ© Ă l'article 202 assure la reprĂ©sentation ou la dĂ©fense d'un client en justice ou devant les autoritĂ©s publiques, il exerce ses fonctions dans les mĂȘmes conditions qu'un avocat inscrit Ă un barreau français. Il respecte les rĂšgles professionnelles françaises, sans prĂ©judice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est Ă©tabli. En matiĂšre civile, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'aprĂšs avoir Ă©lu domicile auprĂšs d'un avocat Ă©tabli prĂšs le tribunal saisi et auquel les actes de la procĂ©dure sont valablement notifiĂ©s. Il joint Ă l'acte introductif d'instance ou Ă la constitution en dĂ©fense, selon le cas, un document, signĂ© par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'Ă©lection de domicile pour l'instance considĂ©rĂ©e. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'aprĂšs avoir Ă©lu domicile auprĂšs d'un avocat habilitĂ© Ă reprĂ©senter les parties devant elle et auquel les actes de la procĂ©dure sont valablement notifiĂ©s. Il joint Ă sa constitution un document, signĂ© par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'Ă©lection de domicile pour l'instance considĂ©rĂ©e. A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnĂ©e aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut y mettre fin par dĂ©nonciation notifiĂ©e Ă son confrĂšre ainsi qu'aux avocats reprĂ©sentant les autres parties, sous rĂ©serve qu'un autre avocat ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par l'avocat prestataire de service mentionnĂ© Ă l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement Ă©lu Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'exercice, en France, des activitĂ©s autres que celles prĂ©vues Ă l'article 202-1, les avocats mentionnĂ©s Ă l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux rĂšgles professionnelles applicables Ă leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont Ă©tablis. Ils sont aussi tenus au respect des rĂšgles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activitĂ©s, aux avocats inscrits Ă un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilitĂ© entre l'exercice, en France, des activitĂ©s d'avocat et celui d'autres activitĂ©s, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un mĂȘme avocat de parties ayant des intĂ©rĂȘts opposĂ©s et la publicitĂ©. Ces rĂšgles ne leur sont applicables que si elles peuvent ĂȘtre observĂ©es alors qu'ils ne disposent pas d'un Ă©tablissement en France et dans la mesure oĂč leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activitĂ©s d'avocat, la dignitĂ© de la profession et le respect des incompatibilitĂ©s. En cas de manquement par les avocats mentionnĂ©s Ă l'article 202 aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs Ă la discipline des avocats inscrits Ă un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacĂ©es par la peine de l'interdiction provisoire ou dĂ©finitive d'exercer, en France, des activitĂ©s professionnelles. L'autoritĂ© disciplinaire française peut demander Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intĂ©ressĂ©s. Elle informe cette derniĂšre autoritĂ© de toute dĂ©cision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractĂšre confidentiel des renseignements III L'exercice permanent de la profession d'avocat. Articles 203 Ă 203-1L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne, d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en ConfĂ©dĂ©ration suisse, qui exerce en France son activitĂ© professionnelle Ă titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, est soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent cas de manquement, en France, aux rĂšgles professionnelles par l'avocat mentionnĂ© Ă l'article 203, le bĂątonnier adresse Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a Ă©tĂ© acquis les informations utiles sur la procĂ©dure disciplinaire envisagĂ©e. Ces informations portent notamment sur les faits reprochĂ©s, les rĂšgles professionnelles en cause, la procĂ©dure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e ainsi que celles du prĂ©sent article sont Ă©galement portĂ©es Ă la connaissance de l'autoritĂ© disciplinaire prĂ©vue Ă l'article 22 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est saisie dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois Ă compter de l'accomplissement de cette formalitĂ©. AprĂšs la saisine de l'instance disciplinaire, l'autoritĂ© compĂ©tente peut prĂ©senter Ă tout moment ses observations V bis Dispositions relatives Ă l'accĂšs partiel Ă la profession d'avocat en France par les ressortissants des Ă©tats membres de l'union europĂ©enne ayant acquis leur qualification dans un autre Ă©tat membre Articles 204 Ă 204-8La demande d'accĂšs partiel Ă la profession d'avocat pour les activitĂ©s de consultation juridique et de rĂ©daction d'acte sous-seing privĂ©, prĂ©vues Ă l'article 94 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, est adressĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice. Cette demande est accompagnĂ©e des piĂšces suivantes 1° Une requĂȘte de l'intĂ©ressĂ© sollicitant l'accĂšs partiel Ă la profession d'avocat. Celle-ci prĂ©cise s'il s'agit d'une demande pour un Ă©tablissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activitĂ©s que le demandeur souhaite exercer ; 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validitĂ© justifiant l'identitĂ© et la nationalitĂ© de l'auteur de la demande ; 3° Les documents permettant de vĂ©rifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article 94 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, tels que les copies certifiĂ©es conformes des attestations de compĂ©tence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel de la profession d'avocat ; 4° Une attestation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente ou, Ă dĂ©faut, une attestation sur l'honneur du dĂ©clarant, certifiant qu'il rĂ©pond aux conditions fixĂ©es par les 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la mĂȘme loi ; 5° La justification d'une assurance et d'une garantie financiĂšre rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par l'article 96 de la mĂȘme loi. Les piĂšces en langue Ă©trangĂšre doivent ĂȘtre assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identitĂ© et la nationalitĂ© de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressĂ©es par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilitĂ© Ă intervenir auprĂšs des autoritĂ©s judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Les piĂšces mentionnĂ©es aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la la demande est incomplĂšte, le demandeur dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande de complĂ©ment adressĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les Ă©lĂ©ments requis. A dĂ©faut, sa demande est Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par dĂ©cision motivĂ©e. La dĂ©cision est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. La dĂ©cision prĂ©cise si le demandeur doit subir l'Ă©preuve d'aptitude prĂ©vue au II de l'article 94 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activitĂ©s de consultations juridiques et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© et le niveau de la qualification professionnelle que possĂšde le requĂ©rant conformĂ©ment Ă la classification figurant Ă l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiĂ©e relative Ă la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° Les diffĂ©rences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent ĂȘtre comblĂ©es par les connaissances acquises au cours de l'expĂ©rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, Ă cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compĂ©tent ; 3° La ou les matiĂšres sur lesquelles le demandeur sera interrogĂ© compte tenu de sa formation initiale et de son expĂ©rience Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la programme et les modalitĂ©s de l'Ă©preuve d'aptitude sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil national des barreaux. Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'Ă©preuve d'aptitude dans un dĂ©lai maximal de six mois Ă compter de la dĂ©cision imposant celle-ci au demandeur. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'Ă©preuve d'aptitude. L'Ă©preuve d'aptitude se dĂ©roule devant un jury national composĂ© d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident du jury, et de deux avocats, en activitĂ© ou honoraires. Le prĂ©sident et les membres du jury sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du prĂ©sident du Conseil national des barreaux. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal, dans les mĂȘmes conditions. Des examinateurs spĂ©cialisĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la garde des sceaux, ministre de la justice, Ă©tablit et met Ă disposition sur le site internet du ministĂšre de la justice la liste des professionnels autorisĂ©s Ă accĂ©der partiellement Ă la profession d'avocat pour les activitĂ©s de consultation juridique ou de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ©. Les professionnels sont inscrits sur la liste par ordre alphabĂ©tique avec indication du titre professionnel de leur Etat d'origine dans la ou les langues de cet Etat, du champ des activitĂ©s professionnelles qui leurs sont ouvertes, de leur adresse professionnelle et de l'annĂ©e de leur inscription sur la Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'accĂ©der partiellement Ă la profession d'avocat par dĂ©cision motivĂ©e 1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e ou pour un autre motif tirĂ© d'une atteinte Ă l'ordre public ; 2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la mĂȘme loi ; 3° En cas de privation dĂ©finitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activitĂ© professionnelle pour laquelle un accĂšs partiel a Ă©tĂ© autorisĂ© ; 4° Lorsque les conditions de l'accĂšs partiel ne sont plus remplies. La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accĂ©der partiellement Ă la profession d'avocat a Ă©tĂ© retirĂ©e est supprimĂ© de la liste mentionnĂ©e Ă l'article l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par dĂ©cision motivĂ©e, l'autorisation d'accĂ©der partiellement Ă la profession d'avocat pour les motifs mentionnĂ©s Ă l'article 204-5. La dĂ©cision de suspension est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. Sauf en cas de poursuites pĂ©nales ou disciplinaires, la suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiĂ©e ont disparu. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, Ă moins que celle-ci ne rĂ©sulte de plein droit de l'extinction des actions pĂ©nales ou disciplinaires. La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnĂ©e Ă l'article 204-4. Cette inscription est retirĂ©e de la liste lorsque la suspension prend dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'aprĂšs que l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme, dans un dĂ©lai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de prĂ©senter des observations cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accĂ©der partiellement Ă la profession d'avocat, le garde des sceaux, ministre de la justice en avise l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d' V ter Dispositions relatives Ă l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Ă©tats non membres de l'union europĂ©enne de l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui Articles 204-9 Ă 204-21Chapitre Ier Dispositions relatives Ă l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Ătats non membres de l'Union europĂ©enne de l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui Articles 204-9 Ă 204-15La demande d'autorisation d'exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui prĂ©vue Ă l'article 101 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e est adressĂ©e par tĂ©lĂ©procĂ©dure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulĂ©e soit en vue d'exercer Ă titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer Ă titre permanent. Elle est accompagnĂ©e des piĂšces dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pris aprĂšs avis du Conseil national des aux dispositions de l'article 12 du dĂ©cret n° 2019-849 du 20 aoĂ»t 2019, les dispositions de l'article 204-9 qui prĂ©voient des transmissions par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'Ă cette date, ces transmissions sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la Conseil national des barreaux se prononce par dĂ©cision motivĂ©e et notifie sa dĂ©cision au candidat par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. La dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e par l'intĂ©ressĂ© devant la cour d'appel de Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui par dĂ©cision motivĂ©e lorsque les conditions d'exercice de cette activitĂ© prĂ©vues Ă l'article 101 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e ne sont plus dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par dĂ©cision motivĂ©e, l'autorisation d'exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui pour les motifs mentionnĂ©s Ă l'article 204-11. La dĂ©cision de suspension est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la rĂ©ception et d'en dĂ©terminer la date. Sauf en cas de poursuites pĂ©nales ou disciplinaires, la suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiĂ©e ont disparu. Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, Ă moins que celle-ci ne rĂ©sulte de plein droit de l'extinction des actions pĂ©nales ou dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'aprĂšs que l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme, dans un dĂ©lai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de prĂ©senter des observations dĂ©cision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e par l'intĂ©ressĂ© devant la cour d'appel de Conseil national des barreaux informe sans dĂ©lai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intĂ©ressĂ© de la dĂ©cision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour II Dispositions relatives Ă l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'Ătats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer Ă titre permanent l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui Articles 204-16 Ă 204-19Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer Ă titre permanent l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui demandent leur inscription sur une liste spĂ©ciale du barreau suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 101 et 103. Ils joignent Ă leur demande la dĂ©cision du Conseil national des barreaux, datĂ©e de moins d'un an, les autorisant Ă exercer en France Ă titre permanent l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui. Ils sont tenus Ă la prestation du serment mentionnĂ© Ă l'article avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer Ă titre permanent l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui qui dĂ©cident d'exercer leur activitĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 106 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e communiquent au conseil de l'ordre, qui a procĂ©dĂ© Ă leur inscription, les statuts du groupement, sociĂ©tĂ© ou association au sein duquel ils dĂ©cident d'exercer ainsi que tous les documents relatifs Ă son organisation et Ă son dispositions relatives Ă l'omission du tableau prĂ©vues aux articles 104 Ă 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer Ă titre permanent l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans dĂ©lai de toute dĂ©cision portant inscription d'un avocat inscrit Ă un barreau d'un Etat non membre de l'Union europĂ©enne mentionnĂ© au prĂ©sent titre sur la liste spĂ©ciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le III Dispositions relatives Ă la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'Ătats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour autrui Articles 204-20 Ă 204-21En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union europĂ©enne mentionnĂ©s au prĂ©sent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 Ă 199 relatifs Ă la discipline des avocats inscrits Ă un barreau pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union europĂ©enne autorisĂ©s Ă exercer Ă titre temporaire et occasionnel l'activitĂ© de consultation juridique et d'actes sous seing privĂ© pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacĂ©e par la peine de l'interdiction dĂ©finitive d'exercer, en France, l'activitĂ© de consultation juridique et de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ© pour conseil de l'ordre informe sans dĂ©lai le Conseil national des barreaux de toute dĂ©cision du conseil de discipline prononcĂ©e Ă l'encontre d'un avocat inscrit Ă un barreau d'un Etat non membre de l'Union europĂ©enne mentionnĂ© au prĂ©sent V La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautĂ©s europĂ©ennes. abrogĂ© Article 204 abrogĂ© En cas de manquement par les avocats aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs Ă la discipline des avocats inscrits Ă un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacĂ©es par la peine de l'interdiction provisoire ou dĂ©finitive d'exercer, en France, des activitĂ©s professionnelles. L'autoritĂ© disciplinaire française peut demander Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intĂ©ressĂ©s. Elle informe cette derniĂšre autoritĂ© de toute dĂ©cision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractĂšre confidentiel des renseignements VI L'assurance, la garantie financiĂšre, les rĂšglements pĂ©cuniaires et la comptabilitĂ© des avocats Articles 205 Ă 242Chapitre Ier L'assurance de la responsabilitĂ© civile professionnelle. Articles 205 Ă 206Tout avocat doit ĂȘtre couvert contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, dĂ©finie au premier alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, par un contrat souscrit auprĂšs d'une entreprise d'assurances rĂ©gie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit Ă la fois par le barreau et par les avocats. Tout avocat exerçant en qualitĂ© de fiduciaire doit ĂȘtre couvert contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de sa responsabilitĂ© civile professionnelle, en raison des nĂ©gligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, Ă titre personnel, d'une assurance propre Ă cette activitĂ©. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie infĂ©rieure Ă 1 500 000 euros par annĂ©e pour un mĂȘme assurĂ©. Ils ne doivent pas prĂ©voir de franchise Ă la charge de l'assurĂ© supĂ©rieure Ă 10 % des indemnitĂ©s dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes. La responsabilitĂ© civile professionnelle de l'avocat membre d'une sociĂ©tĂ© d'avocats ou collaborateur ou salariĂ© d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la sociĂ©tĂ© dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salariĂ©. Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en mĂȘme temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilitĂ© civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet II L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financiĂšre Articles 207 Ă 228Section I L'assurance au profit de qui il appartiendra. Articles 207 Ă 209-1L'assurance prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est contractĂ©e par le barreau auprĂšs d'une entreprise d'assurances rĂ©gie par le code des assurances. Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus Ă l'occasion de l'exercice de leur activitĂ© professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur. La garantie d'assurance prĂ©vue Ă l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilitĂ© de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la crĂ©ance soit certaine, liquide et exigible. Pour l'assureur, l'insolvabilitĂ© de l'avocat rĂ©sulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai d'un mois Ă compter de sa signification. L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans dĂ©lai le bĂątonnier de la membre du barreau qui a contractĂ© l'assurance prĂ©vue Ă l'article 207, ne peut, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excĂ©dant celui de la garantie accordĂ©e par l'assureur. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visĂ©es au premier alinĂ©a, les titres nominatifs ainsi que les chĂšques et les effets payables Ă l'ordre d'une personne dĂ©nommĂ©e autre que l'avocat ou la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires prĂ©vue Ă l'article 53 9° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 n'a pas choisi de contracter les garanties financiĂšres mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, tout avocat exerçant en qualitĂ© de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre Ă son activitĂ©, et garantissant la restitution des biens, droits ou sĂ»retĂ©s concernĂ©s. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie infĂ©rieure Ă 5 % de la valeur des biens immeubles et Ă 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sĂ»retĂ©s, apprĂ©ciĂ©e au jour de leur transmission . Ces seuils ne prĂ©judicient pas Ă la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financiĂšre II La garantie financiĂšre Articles 210 Ă 225Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 210 Ă 212Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prĂ©vue Ă l'article 207 et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnĂ©e par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 obligations de garantie financiĂšre prĂ©vues au prĂ©sent chapitre incombent aux sociĂ©tĂ©s et autres entitĂ©s dotĂ©es de la personnalitĂ© morale Ă l'exception des formes juridiques qui confĂšrent Ă leurs associĂ©s la qualitĂ© de commerçant, aux avocats exerçant la profession Ă titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une sociĂ©tĂ© en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualitĂ© de collaborateur dans la mesure oĂč ils exercent en mĂȘme temps la profession pour leur propre avocat exerçant en qualitĂ© de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prĂ©vue Ă l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 garanties prĂ©vues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement rĂ©sulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement, une entreprise d'assurances ou une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, habilitĂ©s Ă donner caution. La caution rĂ©sulte d'une convention Ă©crite qui en fixe les conditions gĂ©nĂ©rales et prĂ©cise, notamment, le montant de la garantie accordĂ©e, les conditions de rĂ©munĂ©ration, les modalitĂ©s de contrĂŽle comptable ainsi que les contre-garanties Ă©ventuellement exigĂ©es par le garantie prĂ©vue Ă l'article 210 est affectĂ©e au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat Ă l'occasion de l'exercice de son activitĂ© professionnelle. Les garanties financiĂšres prĂ©vues Ă l'article 210-1 sont affectĂ©es Ă la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sĂ»retĂ©s transfĂ©rĂ©s dans le cadre du contrat de 2 DĂ©termination de la garantie financiĂšre. Articles 213 Ă 218 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financiĂšre d'un montant au moins Ă©gal au montant maximal des fonds qu'il envisage de circonstances particuliĂšres dĂ»ment justifiĂ©es et sous rĂ©serve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordĂ©e Ă un avocat ayant au moins un an d'activitĂ© Ă ce titre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeurĂ© redevable, Ă un moment quelconque au cours des douze mois prĂ©cĂ©dents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus Ă l'occasion des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article 212. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visĂ©es au premier alinĂ©a, les titres nominatifs ainsi que les chĂšques et les effets payables Ă l'ordre d'une personne dĂ©nommĂ©e autre que l'avocat ou la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires. Lorsque l'avocat exerce son activitĂ© depuis moins d'une annĂ©e, il est tenu compte, pour la dĂ©termination du montant de la garantie, d'une dĂ©claration sur l'honneur souscrite par l'intĂ©ressĂ© et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de dĂ©tenir pendant la pĂ©riode de garantie fixĂ©e par la convention. Si l'intĂ©ressĂ© a dĂ©clarĂ© son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activitĂ© depuis une annĂ©e au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la prĂ©cĂ©dente pĂ©riode de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui ĂȘtre rĂ©clamĂ©es par le garant sont fixĂ©es au taux minimal pratiquĂ© par la banque, l'Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement, l'entreprise d'assurances ou la sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. Le montant de la garantie est rĂ©visĂ© Ă la fin de chaque pĂ©riode annuelle ou lors de circonstances particuliĂšres survenant en cours d'annĂ©e. Il peut Ă©galement ĂȘtre Ă©levĂ© Ă la demande de l'avocat pour une pĂ©riode de temps limitĂ©e. L'avocat ne peut, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, Ă l'exception de ceux qui sont mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties montant des garanties financiĂšres accordĂ©es Ă un avocat exerçant en qualitĂ© de fiduciaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 5 % de la valeur des biens immeubles et Ă 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sĂ»retĂ©s, apprĂ©ciĂ©e au jour de leur transmission. Ces seuils ne prĂ©judicient pas Ă la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financiĂšres supplĂ©mentaires ou d'une assurance complĂ©mentaire souscrite dans les conditions prĂ©vues par le premier alinĂ©a de l'article 209-1. Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financiĂšres accordĂ©es dans les conditions mentionnĂ©es au premier banque, l'Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement, l'entreprise d'assurances ou la sociĂ©tĂ© de caution mutuelle dĂ©livre Ă l'avocat une attestation de garantie conforme au modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des garant peut demander Ă consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevĂ© intĂ©gral, pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, du compte affectĂ© Ă la rĂ©ception des fonds de la peut Ă©galement demander Ă l'avocat de produire la justification de l'assurance prĂ©vue Ă l'article demandes sont adressĂ©es Ă l'avocat par l'intermĂ©diaire du bĂątonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualitĂ© de fiduciaire. Sous-section 3 Mise en oeuvre de la garantie financiĂšre. Articles 219 Ă 221 La garantie financiĂšre s'Ă©tend Ă toute crĂ©ance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectuĂ© Ă l'occasion des actes ou des opĂ©rations mentionnĂ©s Ă l'article 212. Elle s'applique sur les seules justifications que la crĂ©ance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit dĂ©faillante, sans que le garant puisse opposer au crĂ©ancier le bĂ©nĂ©fice de discussion. Dans le cas oĂč la crĂ©ance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur Ă l'instance doit aviser le garant par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Pour le garant, la dĂ©faillance de l'avocat garanti rĂ©sulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la signification de la sommation faite Ă celui-ci. L'avocat garanti avise sans dĂ©lai le bĂątonnier de cette sommation. Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compĂ©tente. Le garant informe immĂ©diatement le bĂątonnier des demandes en paiement dont il est saisi. Le bĂątonnier indique Ă toute personne intĂ©ressĂ©e le nom et l'adresse de l'Ă©tablissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituĂ©es. Le paiement est effectuĂ© par le garant Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la prĂ©sentation d'une demande Ă©crite, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, d'une contestation portĂ©e devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, il est fait application des dispositions de l'article 225. En cas de pluralitĂ© de demandes prĂ©sentĂ©es dans les dĂ©lais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total de ces demandes excĂ©derait le montant de la 4 Cessation de la garantie. Articles 222 Ă 225La garantie cesse Ă la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement, une entreprise d'assurances ou une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle soit de la dĂ©nonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l' Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement, l'entreprise d'assurances ou la sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. Elle cesse Ă©galement par le dĂ©cĂšs de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ©, par la clĂŽture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau. Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut ĂȘtre prorogĂ©e avec l'autorisation du bĂątonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment prĂ©vue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la supplĂ©ance ou l'administration cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par remise d'avis contre rĂ©cĂ©pissĂ©, le bĂątonnier et l'Ă©tablissement dans lequel est ouvert le compte affectĂ© Ă la rĂ©ception des bĂątonnier avise sans dĂ©lai, dans les mĂȘmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires Ă©ventuels de ces versements ou garant de l'avocat exerçant en qualitĂ© de fiduciaire informe directement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le constituant et le bĂ©nĂ©ficiaire de la cessation de la garantie. La garantie continue de produire ses effets Ă l'Ă©gard des tiers jusqu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donnĂ© par le garant au bĂątonnier dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 223. Les crĂ©ances mentionnĂ©es Ă l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antĂ©rieurement Ă la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date de rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'avis prĂ©vu au second alinĂ©a de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du dĂ©lai fixĂ© Ă l'article 224 pour les autres personnes. Ce dĂ©lai ne court Ă l'Ă©gard des crĂ©anciers mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l'article 223 que si l'avis qui leur a Ă©tĂ© donnĂ© mentionne le temps qui leur est imparti pour III Cumuls d'assurances et garanties. Articles 226 Ă 227 Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contractĂ© l'assurance prĂ©vue Ă l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excĂ©dant le montant maximum de la garantie accordĂ©e par l'assureur, s'il justifie, Ă concurrence des sommes excĂ©dentaires, d'une garantie financiĂšre accordĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă la section avocat n'est autorisĂ© Ă conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 212 que dans le cas oĂč le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supĂ©rieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder. En ce cas, chaque garant doit avoir Ă©tĂ© avisĂ© de toutes les conventions passĂ©es avec les autres garants et doit ĂȘtre avisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de toute modification qui aurait pour effet de rĂ©duire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordĂ©es par les autres garants. L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiquĂ©s dans un document distinct, portent la signature de tous les garants. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables lorsqu'une garantie complĂ©mentaire portant sur une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e a Ă©tĂ© consentie par une banque, un Ă©tablissement de crĂ©dit, une sociĂ©tĂ© de financement, une entreprise d'assurances ou une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activitĂ©s de l'avocat. Dans tous les cas, l'intĂ©ressĂ© et le garant doivent informer le bĂątonnier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception des garanties complĂ©mentaires qui ont Ă©tĂ© consenties et des modalitĂ©s de leur mise en IV Disposition commune. Article 228En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relĂšve pas l'avocat, l'assurance et la garantie financiĂšre prĂ©vues Ă l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, souscrites dans le cadre de l'Ă©tablissement principal, doivent ĂȘtre Ă©tendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire. Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociĂ©tĂ©s constituĂ©es entre avocats appartenant Ă des barreaux diffĂ©rents, l'assurance prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 27 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l' III RĂšglements pĂ©cuniaires et comptabilitĂ© Articles 229 Ă 242Section I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 229 Ă 235-3Sous-section 1 RĂ©gime des rĂšglements pĂ©cuniaires. Articles 229 Ă 230 Sous rĂ©serve de justifier d'un mandat spĂ©cial dans les cas oĂč il est exigĂ©, l'avocat procĂšde aux rĂšglements pĂ©cuniaires liĂ©s Ă son activitĂ© professionnelle, en observant les rĂšgles fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et par le rĂšglement intĂ©rieur du barreau. Ces rĂšglements pĂ©cuniaires ne peuvent ĂȘtre que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice lorsqu'ils n'excĂšdent pas 150 âŹ, somme Ă concurrence de laquelle ils peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s en espĂšces contre quittance, les rĂšglements pĂ©cuniaires mentionnĂ©s Ă l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chĂšque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement dĂ©fini par le code monĂ©taire et financier permettant d'exercer les contrĂŽles prĂ©vus Ă l'article 2 RĂšgles et documents comptables. Articles 231 Ă 235-3Les opĂ©rations de chaque avocat sont retracĂ©es dans des documents comptables destinĂ©s, notamment, Ă constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opĂ©rations professionnelles ainsi que les opĂ©rations portant sur ces versements ou exerce en qualitĂ© de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilitĂ© distincte, propre Ă cette activitĂ©. Il ouvre un compte spĂ©cialement affectĂ© Ă chacune des fiducies exercĂ©es. La comptabilitĂ© de l'avocat est tenue dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section. L'avocat est tenu de prĂ©senter sa comptabilitĂ© Ă toute demande du bĂątonnier. Il est tenu de prĂ©senter tous extraits nĂ©cessaires de sa comptabilitĂ© lorsqu'il en est requis par le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le premier prĂ©sident de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matiĂšre d'honoraires ou dĂ©bours ou en matiĂšre de Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs Ă un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualitĂ© de fiduciaire, donnent lieu Ă la dĂ©livrance ou Ă l'envoi d'un accusĂ© de rĂ©ception s'il n'en a pas Ă©tĂ© donnĂ© dispositions du prĂ©sent chapitre ne dĂ©rogent pas aux rĂšgles applicables aux rĂšglements pĂ©cuniaires et Ă la comptabilitĂ© directement liĂ©s Ă l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 11 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier rĂšglement intĂ©rieur du barreau fixe les mesures propres Ă assurer les vĂ©rifications prĂ©vues par l'article 17 9° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 bĂątonnier informe le procureur gĂ©nĂ©ral, au moins une fois l'an, du rĂ©sultat de ces comptabilitĂ© des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es entre avocats appartenant Ă des barreaux diffĂ©rents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vĂ©rifiĂ©e par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siĂšge social ou de l'Ă©tablissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant Ă l'activitĂ© accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la sociĂ©tĂ© est une sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d'exercice, dont le siĂšge ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compĂ©tent pour la vĂ©rification de la comptabilitĂ© est celui du barreau au tableau duquel la sociĂ©tĂ© est bĂątonnier de ce conseil de l'ordre informe les bĂątonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vĂ©rification de leur comptabilitĂ© du dĂ©roulement de cette opĂ©ration ainsi que de son conseil de l'ordre vĂ©rificateur peut dĂ©lĂ©guer aux conseils de l'ordre locaux certaines opĂ©rations de vĂ©rifications s'appliquant aux membres de leurs produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnĂ©s au 9° de l'article 53 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e sont affectĂ©s exclusivement 1° Au financement des services d'intĂ©rĂȘt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prĂ©voyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; 2° A la couverture des dĂ©penses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide Ă l'accĂšs au avocats ne peuvent procĂ©der aux rĂšglements pĂ©cuniaires mentionnĂ©s au 9° de l'article 53 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e que par l'intermĂ©diaire de la caisse prĂ©vue au mĂȘme article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds dĂ©posĂ©s sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnĂ©s Ă l'article auprĂšs duquel est souscrite l'assurance prĂ©vue Ă l'article 209-1 et le garant auprĂšs duquel sont souscrites les garanties financiĂšres prĂ©vues Ă l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du rapport du commissaire aux comptes affĂ©rent aux opĂ©rations de la fiducie. Il en est de mĂȘme de la liste et des adresses des II Caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats CARPA. Articles 236 Ă 242La caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires prĂ©vue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est créée par une dĂ©libĂ©ration du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune Ă plusieurs barreaux, par une dĂ©libĂ©ration conjointe des conseils de l'ordre des barreaux les mĂȘmes conditions, la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats peut dĂ©lĂ©guer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides Ă l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opĂ©rations financiĂšres accessoires portant sur des fonds de tiers, Ă une autre caisse, cette gestion Ă©tant placĂ©e sous la responsabilitĂ© du barreau de la caisse dĂ©lĂ©gataire. Une convention rĂšgle les modalitĂ©s d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bĂ©nĂ©fice de la caisse caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats CARPA est constituĂ©e sous forme d'association dĂ©clarĂ©e rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901 susvisĂ©e ou, dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placĂ©e sous la responsabilitĂ© du ou des barreaux qui l'ont caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats doit justifier auprĂšs de la commission de contrĂŽle prĂ©vue Ă l'article 241-3-2 de moyens en matĂ©riel et en personnel nĂ©cessaires Ă son dĂ©faut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prĂ©vues aux articles 241-7 Ă 241-8-3. Le ou les conseils de l'ordre, en exĂ©cution de la dĂ©libĂ©ration prĂ©vue Ă l'article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrĂȘtent le rĂšglement dĂ©libĂ©ration prĂ©vue Ă l'article 236 et les dĂ©cisions prĂ©vues Ă l'article 238 sont notifiĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est Ă©tabli le siĂšge de la caisse et Ă la commission de contrĂŽle prĂ©vue Ă l'article procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©fĂ©rer ces dĂ©libĂ©rations et dĂ©cisions Ă la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article fonds, effets ou valeurs mentionnĂ©s Ă l'article 53-9° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, reçus par les avocats, sont dĂ©posĂ©s Ă un compte ouvert au nom de la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats dans les Ă©critures d'une banque ou de la caisse des dĂ©pĂŽts et Ă©critures affĂ©rentes Ă l'activitĂ© de chaque avocat sont retracĂ©es dans un compte individuel ouvert Ă son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en compte individuel est lui-mĂȘme divisĂ© en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitĂ©es par l' mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spĂ©ciale, prĂ©alable et motivĂ©e du prĂ©sident de la sous-compte ne doit prĂ©senter de solde dĂ©biteur. Aucun retrait de fonds du compte mentionnĂ© Ă l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrĂŽle prĂ©alable de la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats effectuĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article 241-1. Aucun prĂ©lĂšvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation Ă©crite prĂ©alable du arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, pris aprĂšs avis de la commission de rĂ©gulation prĂ©vue Ă l'article 241-3-1, fixe les rĂšgles applicables aux dĂ©pĂŽts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnĂ©s au 9° de l'article 53 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 ou les conseils de l'ordre auprĂšs desquels est instituĂ©e la caisse dĂ©signent, pour une durĂ©e de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnĂ©e au I de l'article L. 822-1 du code de commerce sur les sociĂ©tĂ©s commerciales et rĂ©pondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisĂ©e. Le contrĂŽle du commissaire aux comptes ainsi dĂ©signĂ© porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des rĂšgles et obligations fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article 241-1. Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles Ă sa mission. Il Ă©tablit chaque annĂ©e un rapport. La commission de contrĂŽle prĂ©vue Ă l'article 241-3-2, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est Ă©tabli le siĂšge de la caisse, le ou les bĂątonniers de l'ordre des avocats auprĂšs desquels est instituĂ©e la caisse et son prĂ©sident en sont de veiller au respect par les caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats de l'ensemble des rĂšgles et obligations prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret et par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article 241-1, sont instituĂ©es, d'une part, une commission de rĂ©gulation chargĂ©e d'observer, d'orienter et de contrĂŽler les caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats et de dĂ©finir le programme annuel de contrĂŽle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrĂŽle chargĂ©e de la mise en Ćuvre des contrĂŽles et, le cas Ă©chĂ©ant, des sanctions applicables aux caisses dĂ©faillantes. La commission de rĂ©gulation des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats est composĂ©e du prĂ©sident du Conseil national des barreaux, du prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers et du bĂątonnier de l'ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux dĂ©signe un supplĂ©ant choisi au sein de l'organisation qu'il reprĂ©sente. La commission de rĂ©gulation Ă©lit, en son sein, son prĂ©sident ainsi que celui appelĂ© Ă le remplacer en cas d'absence ou d'empĂȘchement. La commission de rĂ©gulation Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Elle peut, Ă tout moment, au vu notamment du rapport annuel Ă©tabli par la commission de contrĂŽle prĂ©vu Ă l'article 241-10, Ă©mettre des avis et recommandations applicables aux caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats dont elle assure l'Ă©valuation. L'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats UNCA prĂ©pare les avis et recommandations Ă©mis par la commission de rĂ©gulation lorsque celle-ci sollicite son concours. La commission de contrĂŽle est composĂ©e de douze membres, avocats en exercice. Trois sont dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du Conseil national des barreaux, trois sont dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers, trois sont dĂ©signĂ©s par le bĂątonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de l'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats. Les prĂ©sidents de ces institutions ou associations ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s pour siĂ©ger Ă la commission de contrĂŽle. Le mandat des membres de la commission de contrĂŽle est de trois ans, renouvelable une fois. Pour les premiĂšres nominations, chacun des membres ainsi dĂ©signĂ©s l'est pour une durĂ©e fixĂ©e respectivement Ă un, deux ou trois ans. Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque annĂ©e, le prĂ©sident du Conseil national des barreaux, le prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers, le bĂątonnier de l'ordre des avocats de Paris et le prĂ©sident de l'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats dĂ©signent un nouveau membre de la commission de contrĂŽle. La commission de contrĂŽle Ă©lit son prĂ©sident parmi les membres dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers et son secrĂ©taire parmi les membres dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de l'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats. La commission de contrĂŽle peut bĂ©nĂ©ficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurĂ©e par toute personne dĂ©signĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. La commission de contrĂŽle Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Elle Ă©tablit Ă©galement son budget et appelle des cotisations auprĂšs des caisses. Ses comptes annuels sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes dĂ©signĂ© pour une durĂ©e de six ans et choisi sur la liste mentionnĂ©e au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. En cas de partage des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le siĂšge de la commission de contrĂŽle est fixĂ© au siĂšge de la ConfĂ©rence des contrĂŽles sont mis en Ćuvre par la commission de contrĂŽle chaque annĂ©e, selon le programme Ă©laborĂ© par la commission de rĂ©gulation. Ils sont Ă©galement mis en Ćuvre soit Ă la demande de l'un des membres de la commission de rĂ©gulation, soit Ă la demande du ou des bĂątonniers concernĂ©s ou du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est Ă©tabli le siĂšge de la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats. La commission de contrĂŽle fixe le dĂ©lai dans lequel le contrĂŽle doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©. La commission de contrĂŽle dĂ©signe des contrĂŽleurs, qui doivent ĂȘtre soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du prĂ©sident du Conseil national des barreaux, du prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers, du bĂątonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du prĂ©sident de l'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats. Le nombre des contrĂŽleurs est fixĂ© par la commission de contrĂŽle qui peut le modifier. Le mandat des contrĂŽleurs est de trois ans renouvelable. La commission de rĂ©gulation organise la formation adaptĂ©e dont bĂ©nĂ©ficient les contrĂŽleurs. La commission de contrĂŽle peut adjoindre un sapiteur au x contrĂŽleur s, soit de sa propre initiative, soit Ă la demande du ou des contrĂŽleurs. Pour les nĂ©cessitĂ©s de leur mission, les contrĂŽleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats de mettre Ă leur disposition tous les Ă©lĂ©ments d'information relatifs Ă la caisse commission de contrĂŽle dĂ©signe en son sein un ou des rapporteurs chargĂ©s de porter Ă sa connaissance les conclusions du ou des contrĂŽleurs et de formuler, le cas Ă©chĂ©ant, une proposition de sanction. Le ou les rapporteurs ne participent pas Ă la dĂ©cision prise par la commission de cas de manquement aux rĂšgles et obligations prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret et par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article 241-1, la commission de contrĂŽle peut dĂ©signer, pour une durĂ©e maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le prĂ©sident de la caisse. L'avocat ainsi dĂ©signĂ©, qui peut ĂȘtre soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut ĂȘtre membre du ou des ordres auprĂšs desquels est instituĂ©e la caisse. Il peut donner au prĂ©sident de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient rĂ©guliĂšrement informĂ©, et au moins tous les six mois, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est Ă©tabli le siĂšge de la caisse ainsi que la commission de commission de contrĂŽle peut prononcer trois types de sanctions l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en Ćuvre de la dĂ©lĂ©gation de gestion. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est Ă©tabli le siĂšge de la caisse ainsi que le ou les bĂątonniers sont informĂ©s dĂšs la dĂ©cision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont Ă©galement destinataires du rapport Ă©tabli par la commission de contrĂŽle Ă l'issue de chacune de ces mesures. L'injonction de faire consiste Ă inviter la caisse Ă rĂ©gulariser sa situation en lui impartissant un dĂ©lai de rĂ©gularisation qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă six mois. A l'issue du dĂ©lai qu'elle a fixĂ©, la commission de contrĂŽle vĂ©rifie si la difficultĂ© a suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent ĂȘtre prononcĂ©es en cas d'urgence ou en cas de manquement caractĂ©risĂ© ou rĂ©itĂ©rĂ© de la caisse Ă ses obligations. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e si la rĂ©gularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le dĂ©lai fixĂ© lors du prononcĂ© de l'injonction de faire. La commission de contrĂŽle dĂ©signe alors, pour une durĂ©e maximum d'un an, un avocat pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives Ă l'administration de la caisse. L'avocat ainsi dĂ©signĂ©, qui peut ĂȘtre soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut ĂȘtre membre du ou des ordres auprĂšs desquels est instituĂ©e la caisse. La suspension prend fin soit par le retour de la caisse Ă un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale afin de dĂ©signer de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, Ă l'initiative de l'administrateur, de la commission de contrĂŽle en vue de faire application de l'article 241-8-3. En cas de manquement grave ou rĂ©itĂ©rĂ©, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-reprĂ©sentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrĂŽle peut inviter le barreau qui assume la responsabilitĂ© de la caisse Ă mettre en Ćuvre un regroupement dans le dĂ©lai qu'elle dĂ©termine, en application de l'article 237-1. A dĂ©faut de mise en Ćuvre par le barreau du regroupement dans le dĂ©lai imparti, la commission de contrĂŽle notifie Ă la caisse une convention de dĂ©lĂ©gation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en dĂ©signant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse dĂ©faillante. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 236, la dĂ©cision de la commission de contrĂŽle s'impose Ă la caisse et au x conseil s de l'ordre de la caisse dĂ©lĂ©gante auxquels elle est commission de contrĂŽle rend ses dĂ©cisions aprĂšs avoir entendu le prĂ©sident de la caisse et, le cas Ă©chĂ©ant, le ou les bĂątonniers et le procureur gĂ©nĂ©ral et toute personne dont l'audition lui paraĂźt prĂ©sident de la caisse peut se faire assister par le conseil de son dĂ©cisions de la commission de contrĂŽle sont motivĂ©es et exĂ©cutoires par provision. Elles sont notifiĂ©es au prĂ©sident de la caisse par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de leur notification. L'exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 514-3 du code de procĂ©dure annĂ©e, au vu de son activitĂ© sur l'exercice Ă©chu, des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiquĂ©s et de ses constatations, la commission de contrĂŽle Ă©tablit un rapport relatif au respect par les caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats de l'ensemble des rĂšgles et obligations fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article 241-1. Ce rapport est adressĂ© Ă la commission de rĂ©gulation prĂ©vue Ă l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice. L'avocat qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procĂšde aux rĂšglements pĂ©cuniaires mentionnĂ©s Ă l'article 53-9° de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e par l'intermĂ©diaire de la caisse de rĂšglements pĂ©cuniaires instituĂ©e par le conseil de l'ordre de son barreau. Article 243 abrogĂ© Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus Ă l'occasion des activitĂ©s exercĂ©es dans le bureau secondaire sont dĂ©posĂ©s Ă la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires. Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de mĂȘme nature au nom de l'avocat. Article 244 abrogĂ© Toute fermeture d'un bureau secondaire entraĂźne clĂŽture du sous-compte individuel ouvert Ă la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires mentionnĂ©e Ă l'article 242. Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dĂ©pĂŽt Ă la date de fermeture du bureau secondaire seront transfĂ©rĂ©s Ă la caisse de rĂšglements pĂ©cuniaires instituĂ©e par le barreau auquel appartient l' III Dispositions particuliĂšres Ă la rĂ©munĂ©ration de l'avocat. abrogĂ© Article 245 abrogĂ© Avant tout rĂšglement dĂ©finitif, l'avocat remet Ă son client un compte dĂ©taillĂ©. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et dĂ©boursĂ©s, les Ă©moluments tarifiĂ©s et les honoraires. Il doit porter mention des sommes prĂ©cĂ©demment reçues Ă titre de provision ou autre. Un compte Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as doit Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ© par l'avocat Ă la demande de son client ou du bĂątonnier ou lorsqu'il en est requis par le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le premier prĂ©sident de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matiĂšre d'honoraires ou dĂ©bours ou en matiĂšre de VII Dispositions transitoires. Articles 246 Ă 276Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinĂ©a du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, souhaitent renoncer Ă faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 dĂ©cembre 1991, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire de leur lieu d'inscription ainsi que le bĂątonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont arrĂȘtĂ©es au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire, est affichĂ©e dans les locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats. Un exemplaire est adressĂ© au procureur Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier sociĂ©tĂ©s de conseils juridiques autres que les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles constituĂ©es avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un barreau jusqu'Ă leur mise en conformitĂ© avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont rĂ©putĂ©s avoir prĂȘtĂ© serment selon la formule du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 qui renonce Ă faire partie de la nouvelle profession avise sans dĂ©lai, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, ses clients de la nĂ©cessitĂ© pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours Ă compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du conseils de l'ordre sont prorogĂ©s, sans changement dans leur composition, jusqu'Ă la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de mĂȘme des bĂątonniers jusqu'Ă l'Ă©lection du nouveau bĂątonnier et des commissions rĂ©gionales des conseils juridiques jusqu'Ă la mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort Commission nationale des conseils juridiques est prorogĂ©e, sans changement dans sa composition, jusqu'Ă la mise en place du Conseil national des organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, Ă l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent Ă ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique. Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds dĂ©tenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes commissions rĂ©gionales de conseils juridiques sont transfĂ©rĂ©s aux conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs Ă la formation professionnelle dĂ©tenus par les commissions rĂ©gionales des conseils juridiques sont transfĂ©rĂ©s aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d'avocats. Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinĂ©s Ă la formation professionnelle sont transfĂ©rĂ©s au Conseil national des barreaux. Les fonds, valeurs ou effets dĂ©posĂ©s avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dĂ©pĂŽt ouvert dans une banque ou Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations sont transfĂ©rĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 1992 Ă la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats instituĂ©e par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura Ă©tĂ© est procĂ©dĂ© au plus tard le 15 janvier 1992 Ă la constitution de commissions provisoires chargĂ©es de prendre ou prĂ©parer auprĂšs de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions utiles en vue des Ă©lections du bĂątonnier et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle commission est composĂ©e, de maniĂšre paritaire, de cinq membres au maximum dĂ©signĂ©s par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum dĂ©signĂ©s par la commission rĂ©gionale des conseils commission fixe, pour la premiĂšre Ă©lection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de siĂšges rĂ©servĂ©s aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrĂ©s dans la nouvelle profession d'avocat. A dĂ©faut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise Ă la mĂ©diation du prĂ©sident du tribunal Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Il est procĂ©dĂ© avant le 1er fĂ©vrier 1992 aux Ă©lection des bĂątonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Les bĂątonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les prĂ©sidents et membres des anciennes commissions rĂ©gionales et nationale des conseils juridiques peuvent ĂȘtre Ă nouveau Ă©lus pour la durĂ©e totale d'un mandat. Toutefois, les bĂątonniers, le prĂ©sident de la Commission nationale des conseils juridiques et les prĂ©sidents des commissions rĂ©gionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient Ă©lus bĂątonniers des nouveaux barreaux Ă la suite des Ă©lections mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ont la facultĂ© de dĂ©clarer, lors de leur entrĂ©e en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'Ă la fin de l'annĂ©e 1992. Dans le dĂ©partement de la RĂ©union, les Ă©lecteurs peuvent voter par procuration pour l'Ă©lection des bĂątonniers et des conseils de l'ordre prĂ©vue Ă l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations. A dĂ©faut de dĂ©signation, par la commission rĂ©gionale des conseils juridiques compĂ©tente, des membres de la commission prĂ©vue Ă l'article 254, cette dĂ©signation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques. Pour l'application de l'article 259, par dĂ©rogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations. Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu compte de l'anciennetĂ© acquise en qualitĂ© de conseil juridique inscrit sur la liste. En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en prioritĂ© ceux des membres du conseil qui ont exprimĂ© la volontĂ© de ne plus en faire partie. Si leur nombre est infĂ©rieur au tiers de l'effectif du conseil, la diffĂ©rence est comblĂ©e par tirage au la premiĂšre Ă©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s des collĂšges prĂ©vus Ă l'article 21-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, la commission instituĂ©e Ă l'article 21 est composĂ©e de la maniĂšre suivante 1° Les bĂątonniers des barreaux du ressort ; 2° Un avocat dĂ©signĂ© par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus reprĂ©sentatives au 31 dĂ©cembre 1991 ; 3° Le dernier prĂ©sident et d'anciens membres de la commission rĂ©gionale des conseils juridiques dont le nombre est dĂ©terminĂ© en fonction de celui des bĂątonniers ; 4° Un ancien conseil juridique dĂ©signĂ© par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus reprĂ©sentatives au 31 dĂ©cembre 1991. La commission arrĂȘte le nombre de siĂšges de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la derniĂšre semaine du mois de fĂ©vrier 1992. Ces renseignements sont portĂ©s avant le 7 fĂ©vrier 1992 par chaque bĂątonnier membre de la commission Ă la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e. Pour la premiĂšre Ă©lection des membres du Conseil national des barreaux, il est constituĂ© avant le 15 fĂ©vrier 1992 une commission composĂ©e de dix membres - le bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; - le prĂ©sident de la confĂ©rence des bĂątonniers ; - les prĂ©sidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus reprĂ©sentatives au 31 dĂ©cembre 1991 ; - le prĂ©sident et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ; - les prĂ©sidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus reprĂ©sentatives au 31 dĂ©cembre 1991. Cette commission dĂ©signe en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal Ă un tour, son prĂ©sident. En cas de partage Ă©gal des voix, le plus ĂągĂ© est Ă©lu. La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la derniĂšre semaine du mois de mars 1992. Les dĂ©clarations de candidature doivent parvenir au prĂ©sident de la commission avant le 15 mars 1992. Le prĂ©sident doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au prĂ©sident de chacune des commissions instituĂ©es Ă l'article 259, qui les transmet, sans dĂ©lai, Ă chaque dĂ©lĂ©guĂ© de son ressort. Cette transmission indique la date du conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogĂ©s, sans changement dans leur composition, jusqu'Ă la dĂ©signation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 fĂ©vrier de rĂ©ussite Ă l'examen d'entrĂ©e au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat dĂ©livrĂ©s avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accĂšs Ă la nouvelle profession d'avocat. Pour la session de 1992, l'examen d'accĂšs au centre rĂ©gional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat se dĂ©rouleront selon les modalitĂ©s fixĂ©es avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinĂ©a de l'article 12-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, ont directement accĂšs aux Ă©preuves du certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensĂ©s de l'Ă©preuve prĂ©vue au d du premier alinĂ©a de l'article 26 du dĂ©cret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992. Pour l'annĂ©e 1992, le programme et les modalitĂ©s d'enseignements dispensĂ©s dans les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992. Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durĂ©e totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accĂšs Ă l'ancienne profession de conseil juridique sous rĂ©serve des conventions en cours passĂ©es avec tout organisme de formation public ou privĂ© agréé par la Commission nationale des conseils juridiques. Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, ĂȘtre maintenus sur cette liste pendant la durĂ©e restant Ă courir de celle prĂ©vue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992. Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spĂ©cialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la rĂ©glementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit ĂȘtre Ă©tablie avant le 1er octobre 1992. A dĂ©faut de proposition du Conseil national des barreaux dans le dĂ©lai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient Ă la date du 1er janvier 1992 de cinq annĂ©es au moins d'exercice d'une activitĂ© juridique dominante en qualitĂ© d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e, la dĂ©livrance d'un certificat de spĂ©cialisation sont dispensĂ©s de l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu Ă l'article 12-1 de cette mĂȘme loi. DĂšs le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spĂ©cialisations correspondant Ă celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la rĂ©glementation en vigueur avant cette date. Lorsque l'activitĂ© juridique dominante a Ă©tĂ© exercĂ©e pendant moins de cinq annĂ©es, sa durĂ©e est prise en considĂ©ration pour le calcul de la pratique professionnelle exigĂ©e Ă l'article 88 pour l'octroi du certificat de spĂ©cialisation correspondant. Toutefois, l'intĂ©ressĂ© demeure astreint Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances. L'exercice, au 1er janvier 1992, des activitĂ©s prĂ©vues par des dispositions antĂ©rieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spĂ©cialisation est pris en considĂ©ration Ă concurrence de sa durĂ©e, pour le calcul de la pratique professionnelle exigĂ©e Ă l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spĂ©cialisation correspondant. Toutefois, l'intĂ©ressĂ© demeure astreint Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances. Les dispositions des articles 187 Ă 199 sont immĂ©diatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992. Le caractĂšre non suspensif du pourvoi en cassation et du dĂ©lai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux dĂ©cisions rendues par la cour d'appel Ă compter du 1er janvier 1992. Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprĂšs du procureur de la RĂ©publique sont transmises en l'Ă©tat au conseil de l'ordre compĂ©tent, accompagnĂ©es le cas Ă©chĂ©ant de l'avis du procureur de la RĂ©publique et de celui de la commission rĂ©gionale des conseils juridiques. L'avis de la commission rĂ©gionale est sollicitĂ© par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas Ă©tĂ© par le procureur de la anciens conseils juridiques sont autorisĂ©s Ă terminer les missions judiciaire qui leur avaient Ă©tĂ© confiĂ©es avant le 1er janvier personnes visĂ©es Ă l'article 49 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e peuvent accĂ©der 1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s aux 2° et 3° de l'article 1er du dĂ©cret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession d'avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation et s'ils justifient avoir Ă©tĂ© inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont Ă©galement dispensĂ©s de la condition prĂ©vue au 4° du mĂȘme article ; 2° A la profession d'avouĂ© prĂšs les cours d'appel sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s au 5° de l'article 1er du dĂ©cret n° 45-118 du 19 dĂ©cembre 1945 pris pour l'application du statut des avouĂ©s ; 3° A la profession de notaire sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s au 5° de l'article 3 du dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accĂšs au centre de formation professionnelle des notaires prĂ©vu Ă l'article 11 du mĂȘme dĂ©cret ; 4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s au 5° de l'article 2 du dĂ©cret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif Ă la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accĂšs Ă cette profession ni avoir subi l'examen d'accĂšs au stage prĂ©vu au 6° de l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret ; 5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s au 6° de l'article 1er du dĂ©cret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession de greffier de tribunal de commerce ; 6° A la profession d'huissier de justice sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s au 5° de l'article 1er du dĂ©cret n° 75-770 du 14 aoĂ»t 1975 relatif aux conditions d'accĂšs Ă la profession d'huissier de justice ; 7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire Ă la liquidation des entreprises sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret n° 85-1389 du 27 dĂ©cembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires Ă la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d' VIII Dispositions diverses. Articles 277 Ă 282 Il est procĂ©dĂ© comme en matiĂšre civile pour tout ce qui n'est pas rĂ©glĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret. Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret relatives aux anciens bĂątonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens prĂ©sidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens prĂ©sidents des commissions rĂ©gionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires. Les fonds, valeurs ou effets dĂ©posĂ©s par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dĂ©pĂŽt ouvert dans une banque ou Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations sont transfĂ©rĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 1992 Ă la caisse des rĂšglements pĂ©cuniaires des avocats instituĂ©e par le abrogĂ©s Le dĂ©cret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Le dĂ©cret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif Ă l'usage du titre de conseil juridique ; Le dĂ©cret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif Ă l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ; Le dĂ©cret n° 72-783 du 25 aoĂ»t 1972 relatif Ă l'assurance, Ă la garantie financiĂšre, aux rĂšglements pĂ©cuniaires et Ă la comptabilitĂ© des avocats ; Le dĂ©cret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions rĂ©gionales et une commission nationale des conseils juridiques ; Le dĂ©cret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif Ă la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude Ă la profession d'avocat. Article 282-2 abrogĂ© Pour l'application du premier alinĂ©a de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siĂšge Ă Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siĂšge Ă Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la IX Dispositions relatives Ă l'outre-mer. Articles 282-1 Ă 284Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, aprĂšs chaque renouvellement prĂ©vu Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, le conseil de l'ordre dĂ©signe cinq titulaires pour siĂ©ger au conseil de discipline. Il dĂ©signe dans les mĂȘmes conditions cinq supplĂ©ants. Article 282-2 abrogĂ© A Mayotte 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinĂ©a de l'article 101, les articles 101-1 et 200 Ă 203-1 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ; Pour l'application de l'article 62, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature du code du travail applicable au DĂ©partement de Mayotte ; Pour l'application des articles 205 et 207, la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le livre III du code des assurances dans sa rĂ©daction issue de l'article L. 380-1 de ce Saint-Pierre-et-Miquelon 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinĂ©a de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 Ă 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 Ă 242 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ; Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les mots " tribunal judiciaire â et " cour d'appel â sont respectivement remplacĂ©s par les mots " tribunal de premiĂšre instance â et " tribunal supĂ©rieur d'appel â ; 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durĂ©e de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivitĂ© territoriale, les communes et leurs Ă©tablissements Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier Saint-BarthĂ©lemy 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinĂ©a de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 Ă 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 Ă 242 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ; 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivitĂ© de Saint-BarthĂ©lemy ne peut, pendant la durĂ©e de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivitĂ© territoriale, les communes et leurs Ă©tablissements les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les articles 1er Ă 49,51 Ă 60,62 Ă 64,66 Ă 71,84 Ă 88,90 Ă 93,94 Ă 98-1,100, le premier alinĂ©a de l'article 101, les articles 102 Ă 117,120,122 Ă 157,162 Ă 179-7,182 Ă 184,185 Ă 199,205 Ă 242,246 Ă 255,257 Ă 262,265 Ă 270,272 Ă 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les rĂ©serves ci-aprĂšs Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;L'article 184-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-284 du 18 avril Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 Ă 199, le conseil de l'ordre du barreau de NoumĂ©a dĂ©signe parmi ses membres, aprĂšs chaque renouvellement prĂ©vu Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, cinq titulaires et cinq supplĂ©ants pour siĂ©ger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 205 et 207, la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le livre III du code des assurances dans sa rĂ©daction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacĂ©s par les mots " tribunal de premiĂšre instance " ;3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblĂ©e territoriale des Ăźles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durĂ©e de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses Ă©tablissements publics et les circonscriptions Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit PolynĂ©sie française Les articles 1er Ă 49, 51 Ă 60, 62 Ă 64, 66 Ă 71, 84 Ă 88, 90 Ă 93, 94 Ă 98-1, 100, le premier alinĂ©a de l'article 101, les articles 102 Ă 117, 120, 122 Ă 157, 162 Ă 179-7, 182 Ă 184, 185 Ă 199, 205 Ă 242, 246 Ă 255, 257 Ă 262, 265 Ă 270, 272 Ă 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les rĂ©serves ci-aprĂšs Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code de procĂ©dure civile sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 Ă 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dĂ©signe parmi ses membres, aprĂšs chaque renouvellement prĂ©vu Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, cinq titulaires et cinq supplĂ©ants pour siĂ©ger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 205 et 207, la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par les dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacĂ©s par les mots " tribunal de premiĂšre instance ".L'article 184-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit Nouvelle-CalĂ©donie 1° Les articles 1er Ă 49,51 Ă 60,62 Ă 64,66 Ă 71,84 Ă 88,90 Ă 93,94 Ă 98-1,100, le premier alinĂ©a de l'article 101, les articles 102 Ă 117,120,122 Ă 157,162 Ă 179-7,182 Ă 184,185 Ă 199,205 Ă 242,246 Ă 255,257 Ă 262,265 Ă 270,272 Ă 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les rĂ©serves ci-aprĂšs Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrĂŽle de connaissances prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;L'article 184-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-284 du 18 avril Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplĂŽmes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 Ă 199, le conseil de l'ordre du barreau de NoumĂ©a dĂ©signe parmi ses membres, aprĂšs chaque renouvellement prĂ©vu Ă l'article 15 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, cinq titulaires et cinq supplĂ©ants pour siĂ©ger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du code de procĂ©dure civile sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application des articles 205 et 207, la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par le code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux entreprises rĂ©gies par les dispositions de mĂȘme nature applicables localement ;Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacĂ©s par les mots " tribunal de premiĂšre instance ".ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du dĂ©cret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©s et aux rĂ©clamations reçues postĂ©rieurement Ă la publication dudit dĂ©cret. Le prĂ©sent dĂ©cret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, Ă l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui sont immĂ©diatement ministre d'Etat, ministre de l'Ă©ducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des dĂ©partements et territoires d'outre-mer et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© au budget sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le Premier ministre ĂDITH CRESSON. Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET. Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©ducation nationale, LIONEL JOSPIN. Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et du budget, PIERRE BĂRĂGOVOY. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY. Le ministre des dĂ©partements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© au budget, MICHEL CHARASSE.
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matthieu paillard-brunet MATTHIEU PAILLARD-BRUNET Notaire Titulaire du Certificat dâAptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2001, Matthieu PAILLARD-BRUNET a Ă©tĂ© nommĂ© Notaire associĂ© en 2006 dans une Etude du RhĂŽne, succĂ©dant Ă son pĂšre, avant de rejoindre notre structure en 2019 en qualitĂ© de Notaire associĂ©. Il dirige le dĂ©partement Immobilier », animant une Ă©quipe de plus de dix collaborateurs dĂ©diĂ©s au sein de lâEtude. En outre, Matthieu PAILLARD-BRUNET a assumĂ© au sein de la profession les fonctions suivantes Membre et TrĂ©sorier de la Chambre des Notaires du RhĂŽne. Contacter M. PAILLARD-BRUNET peggy plansart peggy plansartCollaboratrice clotilde ract madoux CLOTILDE RACT MADOUX Collaboratrice justine schlesser JUSTINE SCHLESSER Collaboratrice sĂ©verine sigismeau SĂVERINE SIGISMEAU Collaboratrice marianne sotton Thomas CURIE titouan godard TITOUAN GODARD Collaborateur thomas laurent THOMAS LAURENT Collaborateur alexandre thurel ALEXANDRE THUREL Notaire Notaire associĂ© depuis 2004, Alexandre THUREL a commencĂ© sa carriĂšre en 1994 et a obtenu le DiplĂŽme SupĂ©rieur de Notariat Ă lâUniversitĂ© Jean Moulin â LYON III en 2001, ainsi que le DiplĂŽme Universitaire de Gestion de Patrimoine de lâUniversitĂ© Clermont Auvergne en 2002. En complĂ©ment de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spĂ©cifiquement les DĂ©partements Droit de la famille » et Organisation patrimoniale ».En outre, Alexandre THUREL a assumĂ© au sein de la profession les fonctions suivantes Premier syndic de la Chambre des Notaires du RhĂŽne. Commissaire GĂ©nĂ©ral du 109° CongrĂšs des Notaires de France - PropriĂ©tĂ©s publiques quels contrats pour quels projets ? Vice - PrĂ©sident du 112° CongrĂšs des Notaires de France - La propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, entre libertĂ© et contraintes. Contacter A. THUREL valentine torres VALENTINE TORRES Collaboratrice therese ramos isabeau verney ISABEAU VERNEY Archiviste romain villain ROMAIN VILLAIN Collaborateur cĂ©line jacquelin cĂ©line jacquelin ChargĂ©e d'Accueil et Standard TĂ©lĂ©phonique LAURE JEUNET BASTIEN FUGIER AYMERIC BESSON arnaud achard ARNAUD ACHARD Notaire Titulaire dâun Master 2 Droit notarial » et dâun DiplĂŽme SupĂ©rieur de Notariat obtenus Ă lâUniversitĂ© de Bourgogne, Arnaud a intĂ©grĂ© lâĂ©tude en 2010. Il a Ă©galement suivi une formation spĂ©cifique en Droit des collectivitĂ©s publiques. Notaire associĂ© au sein de notre structure, Arnaud anime le dĂ©partement OpĂ©rations immobiliĂšres complexes » dans lequel il met notamment au service des professionnels de lâimmobilier ses compĂ©tences juridiques et fiscales. Contacter A. ACHARD alizĂ© gabai-maillet alizĂ© gabai-maillet NĂ©gociatrice Immobilier spĂ©cialisĂ©e en Immo-Interactif marie alardon-desquesses MARIE ALARDON-DESQUESSES Notaire Assistant Alban MAZEROLLES Alban MAZEROLLESCollaborateur Amandine LALLEMENT Amandine LALLEMENTService formalitĂ©s gwendelyne bardon GWENDELYNE BARDON Collaboratrice margaux beaujean MARGAUX BEAUJEAN Collaboratrice marine bordigoni cĂ©dric borel-giraud CĂDRIC BOREL-GIRAUD Notaire Titulaire du DiplĂŽme de Juriste dâEntreprises DJCE de lâUniversitĂ© Jean Moulin â LYON III depuis 1995 et du Certificat dâAptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2000, CĂ©dric BOREL-GIRAUD a Ă©tĂ© nommĂ© Notaire associĂ© en 2003 dans une Etude du RhĂŽne, avant de rejoindre notre structure en 2014 en qualitĂ© de Notaire associĂ©. En complĂ©ment de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spĂ©cifiquement le dĂ©partement Droit de lâEntreprise et des SociĂ©tĂ©s ».En outre, CĂ©dric BOREL-GIRAUD a assumĂ© au sein de la profession les fonctions suivantes Vice-PrĂ©sident de la Chambre des Notaires du RhĂŽne, 2012-2013. Syndic RĂ©gional du Conseil RĂ©gional des Notaires de la Cour dâAppel de LYON, 2013-2017. Contacter C. BOREL-GIRAUD margaux bouguern MARGAUX BOUGUERN Collaboratrice vĂ©ronique bourgeois VĂRONIQUE BOURGEOIS ChargĂ©e d'Accueil et Standard TĂ©lĂ©phonique Benedicte RAPOUD Benedicte RAPOUDCollaboratrice caroline brissart jean-marc brun JEAN-MARC BRUN Notaire Titulaire du DiplĂŽme SupĂ©rieur de Notariat de lâUniversitĂ© Jean Moulin â LYON III depuis 1990 et notaire depuis 1991, Jean-Marc BRUN a rejoint notre structure en 2009 en qualitĂ© de Notaire associĂ©. Jean-Marc BRUN est Ă©galement titulaire d'un Master en Droit de l'Urbanisme et des CollectivitĂ©s Locales, de l'UniversitĂ© d'Aix-Marseille, depuis 2018. En complĂ©ment de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il anime plus spĂ©cifiquement le dĂ©partement OpĂ©rations immobiliĂšres complexes ». Contacter J-M. BRUN elisabeth buratti ELISABETH BURATTI Comptable torelli capitao TORELLI CAPITAO Responsable FormalitĂ©s PostĂ©rieures ellen cascarino ELLEN CASCARINO Comptable CĂ©line CARRE CĂ©line CARRECollaboratrice christophe cappellino christophe cappellinoComptable lise chambon-perus steve chapolard STEVE CHAPOLARD Notaire p> rĂ©my culine charlotte danne CHARLOTTE DANNE Notaire Assistant Titulaire dâun Master 2 Droit notarial » et dâun DiplĂŽme SupĂ©rieur de Notariat, obtenus Ă lâUniversitĂ© PARIS II â PanthĂ©on-Assas, Charlotte travaille dans le notariat depuis 2006. Charlotte a intĂ©grĂ© l'Ă©tude en 2017 au sein du dĂ©partement Droit de la famille » pour assurer lâouverture et le suivi des dossiers de succession et de divorce, ainsi que la rĂ©daction des actes successoraux et de partage. Contacter C. DANNE cloĂ© dargaud CLOĂ DARGAUD Collaboratrice Titulaire dâun Master 2 en Droit immobilier dĂ©livrĂ© par lâUniversitĂ© Jean Moulin â LYON III, CloĂ© a rejoint lâĂ©tude en 2017. CloĂ© travaille au sein du dĂ©partement Droit de lâEntreprise et des SociĂ©tĂ©s » oĂč elle assure la gestion, la prĂ©paration et la rĂ©daction des actes de constitution de sociĂ©tĂ©s, cession de parts sociales, cession de fonds de commerce, vente de biens industriels et commerciaux, ainsi que les formalitĂ©s relatives aux sociĂ©tĂ©s. Contacter C. DARGAUD claire epinat CLAIRE EPINAT Notaire Responsable DĂ©partement Droit de la famille » Titulaire dâun Master 2 de Droit notarial » de lâUniversitĂ© Nice-Sophia-Antipolis et dâun DiplĂŽme SupĂ©rieur de Notariat obtenu Ă lâUniversitĂ© PARIS II â PanthĂ©on-Assas, Claire travaille dans le notariat depuis 2006 et a intĂ©grĂ© lâĂ©tude en 2008. Notaire au sein de notre structure, Claire est responsable du dĂ©partement Droit de la famille » dans lequel elle gĂšre et supervise les dossiers de partage, divorce et succession et propose Ă la clientĂšle des outils dâoptimisation civile et fiscale. Contacter C. EPINAT frederic leorat FREDERIC LEORAT Collaborateur Fanny MERLIN Fanny MERLINCollaboratrice mikaĂ«l frank MIKAĂL FRANK Collaborateur bertrand gilbert hĂ©lĂšne grenier-obeji perrine hadour clĂ©mence jaboulay CLĂMENCE JABOULAY Collaboratrice julie delame julie delameCollaboratrice marjorie lafay MARJORIE LAFAY Responsable du Service FormalitĂ©s Titulaire dâun DUT CarriĂšres juridiques » Ă lâUniversitĂ© Jean Moulin â LYON III, Marjorie entre dans le notariat en 2002. Marjorie a rejoint notre Ă©tude en 2014 au sein du dĂ©partement Immobilier » pour assurer notamment la gestion, la prĂ©paration et la rĂ©daction de dossiers de vente. Elle assume aujourd'hui la coordination des demandes de piĂšces de l'ensemble des dossiers de l'Etude. Contacter M. LAFAY laetitia duperray Laura LAUGERE messaouda mezhoud MESSAOUDA MEZHOUD Collaboratrice gaultier mogey GAULTIER MOGEY Collaborateur nathalie mousset NATHALIE MOUSSET Collaboratrice
Ătestitulaire du diplĂŽme dâaptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplĂŽme supĂ©rieur de notariat. Les obligations dĂ©ontologiques. Tous les notaires sont tenus de respecter certains principes dĂ©ontologiques dans lâexercice de leur activitĂ© comme :
DĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaireChronoLĂ©gi Chapitre I Conditions gĂ©nĂ©rales d'aptitude aux fonctions de notaire. Articles 3 Ă 7-2 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duDĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaireVersion en vigueur au 01 avril 2019Masquer les articles et les sections abrogĂ©sArticle 3Version en vigueur depuis le 01 avril 2019Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© notaire s'il ne remplit les conditions suivantes 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ;2° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur de faits contraires Ă l'honneur et Ă la probitĂ© ;3° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur d'agissements de mĂȘme nature ayant donnĂ© lieu Ă mise Ă la retraite d'office ou Ă une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rĂ©vocation, retrait d'agrĂ©ment ou d'autorisation ;4° N'avoir pas Ă©tĂ© frappĂ© de faillite personnelle ou de l'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8 du code de commerce ;5° Avoir obtenu un diplĂŽme national de master en droit ou l'un des diplĂŽmes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur ;6° Etre titulaire du diplĂŽme de notaire ou du diplĂŽme supĂ©rieur de dispensĂ©s de la condition de l'article 3 6° sous rĂ©serve d'une certaine durĂ©e de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas Ă©chĂ©ant, d'un contrĂŽle de connaissances techniques 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres rĂ©gionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire rĂ©gis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 ;2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maĂźtres de confĂ©rences et anciens maĂźtres de confĂ©rences de droit ou de sciences Ă©conomiques ;3° Les anciens maĂźtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postĂ©rieurement Ă leur doctorat cinq annĂ©es au moins d'enseignement juridique dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ou supĂ©rieur ;4° Les anciens avocats Ă la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;5° Les anciens avocats et anciens avocats dĂ©fenseurs ayant Ă©tĂ© inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la mĂ©tropole, d'un dĂ©partement d'outre-mer, d'une collectivitĂ© d'outre-mer ou d'un Etat liĂ© Ă la France par un accord de coopĂ©ration ;6° Les anciens avouĂ©s prĂšs les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;7° Les personnes ayant Ă©tĂ© inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant Ă©tĂ© inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă deux ans, ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, dĂšs lors qu'en imputant cette durĂ©e d'inscription sur la durĂ©e de fonctions exigĂ©e par le prĂ©sent article au titre de la profession dans laquelle elles ont Ă©tĂ© admises en vertu dudit article 49 elles satisfont Ă cette derniĂšre condition de Les fonctionnaires de la catĂ©gorie A et anciens fonctionnaires de cette catĂ©gorie ou les personnes assimilĂ©es aux fonctionnaires de cette catĂ©gorie ayant exercĂ© pendant au moins cinq ans des activitĂ©s juridiques ou fiscales dans une administration ou un service Les personnes ayant accompli huit annĂ©es au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privĂ©e employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercĂ© leurs fonctions pendant deux ans au Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercĂ© leurs fonctions pendant au moins cinq durĂ©e de pratique professionnelle prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent est fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un garde des sceaux, ministre de la justice, peut, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, dĂ©cider qu'il y a lieu de faire subir Ă l'intĂ©ressĂ© un examen de contrĂŽle des connaissances programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte prĂ©alablement le bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et l'Institut national des formations examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances au II de l'article 3 du dĂ©cret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 5, dans sa rĂ©daction issue dudit article 3, entrera en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Les Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle sont subies devant un jury national composĂ© ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident ;Un professeur en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou un maĂźtre de confĂ©rences des universitĂ©s chargĂ© d'un enseignement juridique ;Deux notaires ;Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activitĂ©, remplissant les conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ© cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est membres du jury sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maĂźtre de confĂ©rences, du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur et aprĂšs avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supĂ©rieur du notariat et des organisations syndicales les plus membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes prĂ©sident et les membres du jury sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă la date Ă laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a personnes titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensĂ©es des conditions prĂ©vues aux 5° et 6° de l'article 3 dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant neuf annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant cinq annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant quatre annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de personnes titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3, dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant quatre annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant deux annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant deux annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de Ă©galement dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prĂ©vue au 5° du mĂȘme article, qui ont effectuĂ© au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succĂšs les Ă©preuves Ă©crites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prĂ©vu par les articles 35 Ă 40 du prĂ©sent dĂ©cret dans la rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle que lui a donnĂ©e le dĂ©cret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de personnes visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents doivent, en outre, avoir subi avec succĂšs les Ă©preuves d'un examen de contrĂŽle des connaissances techniques devant le jury national prĂ©vu Ă l'article 6. Le programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs consultation du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline ne peut se prĂ©senter aux Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques s'il n'a suivi la prĂ©paration dispensĂ©e Ă cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalitĂ©s et le programme pĂ©dagogique d'enseignement sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et de l'Institut national des formations programme d'enseignement inclut un module consacrĂ© Ă la gestion d'un office de notaire, la dĂ©ontologie et la discipline prĂ©paration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II peut ĂȘtre suivie dans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la possibilitĂ© pour les candidats de se prĂ©senter Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©paration acquise demeure valable jusqu'Ă l'expiration de la troisiĂšme annĂ©e civile qui suit celle de sa Ă subir les Ă©preuves de l'examen est prononcĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est dĂ©cernĂ© aux personnes ayant subi avec succĂšs l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au prĂ©sent l'application de l'avant-dernier alinĂ©a du II, les prĂ©sentations Ă l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques antĂ©rieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consĂ©cutives. Peuvent ĂȘtre nommĂ©es notaires sans remplir les conditions de diplĂŽme, de stage ou d'examens professionnels prĂ©vues Ă l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succĂšs un cycle d'Ă©tudes postsecondaires d'une durĂ©e minimale de trois ans, ou d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă temps partiel dans une universitĂ© ou dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur ou dans un autre Ă©tablissement d'un niveau Ă©quivalent de formation et, le cas Ă©chĂ©ant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'Ă©tudes et qui justifient 1° De diplĂŽmes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dĂ©livrĂ©s a Soit par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; b Soit par un pays tiers, Ă condition que soit fournie une attestation Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplĂŽmes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice Ă plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans un Etat membre ou partie qui ne rĂ©glemente pas l'accĂšs ou l'exercice de cette profession Ă condition que cet exercice soit attestĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expĂ©rience professionnelle de deux ans n'est pas exigĂ©e lorsque le ou les titres de formation dĂ©tenus par le demandeur sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e directement orientĂ©e vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expĂ©rience professionnelle sont de nature Ă rendre cette vĂ©rification inutile, l'intĂ©ressĂ© doit subir devant le jury prĂ©vu Ă l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalitĂ©s sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles qui figurent aux programmes des diplĂŽmes et des examens professionnels mentionnĂ©s Ă l'article 3 ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles dont l'exercice est subordonnĂ© Ă la possession de ces diplĂŽmes et examens ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente et que cette diffĂ©rence est caractĂ©risĂ©e par une formation spĂ©cifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par le diplĂŽme dont le demandeur fait Ă©tat. La liste des candidats admis Ă se prĂ©senter Ă cet examen est, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, arrĂȘtĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa dĂ©cision prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les matiĂšres sur lesquelles les candidats doivent ĂȘtre interrogĂ©s compte tenu de leur formation initiale et de leur expĂ©rience professionnelle. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă l'examen d' demandes de dispense et d'admission prĂ©vues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressĂ©es au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la au II de l'article 10 du dĂ©cret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiĂ©es par ledit dĂ©cret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prĂ©voient la prĂ©sentation des demandes et la remise des dĂ©clarations par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et dĂ©clarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception.JkEkw.