cetarticle 78-2 sert donc de base légale à toutes les vérifications d’identité nécessaires lors d’actions de terrain au cours desquelles des officiers ou agents de police Le Quotidien du 27 mai 2011 Droit des étrangers Créer un lien vers ce contenu [Brèves] L'article 78-2 du Code de procédure pénale n'autorise pas les contrôles d'identité destinés à contrôler la régularité de la présence de la personne sur le territoire français. Lire en ligne Copier Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A2606HSC. En l'espèce, M. X, de nationalité kosovare, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 6 octobre 2009, dans le hall accessible au public de la gare ferroviaire de Toulouse ouverte au trafic international. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée maximale de quinze jours. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et que, en conséquence, le contrôle d'identité est régulier. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que la CJUE a, par un arrêt du 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase A1918E3G, dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE N° Lexbase L2717IPC, ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 N° Lexbase L0989HIH s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale N° Lexbase L7648IPX, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A4665GX3 et lire N° Lexbase N9555BRC. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid422989 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. I – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur
L'opposition brandit l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige les autorités à saisir la justice en cas de crime ou délit. POLITIQUE - Jusqu'où la chaîne de responsabilité va-t-elle remonter? Au lendemain de la publication par Le Monde d'une vidéo montrant Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, frapper un manifestant le 1er mai à Paris, l'opposition demande des comptes au chef de l'Etat et à ses plus proches conseillers. Et ce n'est pas l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, visant l'intéressé, qui va faire taire leurs critiques. Bien au contraire. Car la justice s'est auto-saisie du cas et elle ne l'a pas fait sur un signalement de la part de quelqu'un ayant eu connaissance des faits. Voilà ce qui pose problème à certains responsables politiques, à commencer par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Sur France 2, le député de Seine-et-Marne demande des sanctions à l'égard du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui aurait selon eux dû saisir la justice après avoir appris les faits reprochés à Alexandre Benalla. Même chose pour le député France Insoumise Loïc Prud'homme. "C'est toute une chaîne de responsabilités qui est engagée", dit encore Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs de l'Assemblée. Ils se basent sur l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige un certain nombre de personnes à informer la justice quand elles sont informées d'un crime ou d'un délit. En l'occurrence, il n'est pas certain, comme le précise l'avocat Maitre Eolas à L'Express que le délit soit caractérisé. Pour l'opposition, le directeur de cabinet Patrick Strzoda qui a mis à pied Alexandre Benalla une sanction professionnelle de 15 jours sans effet judiciaire voire le chef de l'État qui a été prévenu des faits pendant son voyage en Australie début mai auraient dû prévenir la justice des faits de violence commis par le collaborateur. C'est également ce que s'est demandé Eric Ciotti, dans l'hémicycle de l'Assemblée, en pleine révision constitutionnelle. Invité d'Europe 1, Laurent Wauquiez a carrément posé la question de savoir si l'Elysée "n'a pas cherché à camoufler cette affaire". Il réclame, au minimum, des explications plus précises d'Emmanuel Macron. "La parole du porte-parole est la parole du président", a répondu Christophe Castaner. Le patron de La République en marche ajoute que "l'Elysée se tient totalement à la disposition de la justice". "Je peux prendre l'engagement, même si je ne suis pas l'employeur de monsieur Benalla, qu'il n'y aura aucun obstacle à ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde", ajoute le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le parlement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a pour sa part annoncé avoir saisi l'Inspection générale de la police pour faire toute la lumière sur cette affaire, tout en condamnant un "acte qui nuit à l'image et au professionnalisme de nos forces de l'ordre." À voir également sur Le HuffPost
larticle 2 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78 - 2 - 5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police
Le Quotidien du 6 juillet 2010 Procédure pénale Créer un lien vers ce contenu [Brèves] QPC non lieu à renvoi de la question relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Lire en ligne Copier Par un arrêt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posé deux questions préjudicielles à la CJUE Cass. QPC, 16 avril 2010, n° N° Lexbase A2046EX3 concernant la constitutionnalité de la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase L2006IEZ. Dans un premier temps la Cour européenne a, par un arrêt rendu le 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase A1918E3G et lire N° Lexbase N4373BPN, jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale peut être interprétée conformément aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a énoncé que le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de sa frontière terrestre, l'identité de toute personne afin de vérifier qu'elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d'encadrement nécessaire, que l'exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Ayant pris acte de cette réponse, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de déférer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrêts, n° F-P+B N° Lexbase A7368E3B et n° F-P+B N° Lexbase A7367E3A. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid396187 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. Nota2 : l'application du présent article dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15. Article L. 515-2 du code de l'environnement (Abrogé par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 78) Article L. 515-3 du code de l'environnement
Aux termes de l'article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire OPJ peut contraindre un individu à comparaître en employant la force publique et avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Mais cette possibilité n'est admise que dans certains cas lorsque la personne visée par la convocation n'a pas comparu ou lorsqu'on peut craindre que celle-ci ne vas pas comparaître. La délivrance du 78 », tel qu'il est dénommé dans le monde judiciaire, permet ainsi à l'OPJ soit de prendre les devants lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'une personne ne va pas comparaître à sa convocation ou lorsque cette personne, après avoir été dûment convoquée, n'a pas comparu. Il s'agit d'une autorisation exclusivement délivrée par le procureur de la République, en pratique uniquement par écrit. L'écrit étant la base probatoire nécessaire de cette autorisation. Mais si cet article est couramment employé lors des procédures judiciaires, il renvoie toutefois à plusieurs questionnements que signifie le terme force publique »? doit-il y avoir une convocation préalable? quels éléments permettent de craindre que la personne ne va pas comparaître? I/ Les conditions préalables à l'emploi de l'article 78 al. 1 cpp A La non comparution de la personne convoquée L'article 78 al. 1 CPP pose deux conditions alternatives préalables à la demande d'autorisation et à l'autorisation de faire comparaître une personne par la force publique. La première de ces conditions est que l'individu convoqué n'a pas comparu devant l'officier de police judiciaire. Sur ce point, le texte ne laisse que peu de place à l'interprétation. L'officier de police judiciaire se trouvant dans une telle situation doit fournir au procureur de la République la preuve de l'envoi d'une convocation soit par notification à personne par les enquêteurs eux-mêmes, soit par l'envoi de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, la personne qui doit être convoquée semble devoir être touchée par la convocation. Faute de quoi une abstention volontaire ne pourra lui être reprochée. En pratique, les services d'enquête procèdent à au moins deux envois de convocations avant de solliciter la délivrance du 78 » auprès du procureur de la République. Dans tous les cas, tous les envois doivent être justifiés. C'est l'une des conditions alternatives à remplir pour que la mesure soit justifiée. Mais le texte renvoie également à une seconde possibilité. B La carence prévisible d'une personne convoquée En effet, l'autorisation d'avoir recours à la force publique pour faire comparaître devant l'OPJ une personne peut également être délivrée dans le cas où l'on peut craindre que cette personne ne va pas comparaître. Pour le coup, la formule appelle quelques explications. Car si l'OPJ peut être amené à craindre qu'une personne ne va pas comparaître devant lui, il doit justifier et délivrer au procureur de la République des éléments objectifs et circonstanciers lui permettant de craindre cela un contexte, une situation particulière, la personnalité de l'individu à convoquer. Ce sont des éléments qui permettent, objectivement, de penser que celui-ci peut s'abstenir de comparaître. Ces motifs justificatifs doivent donc apparaître très nettement à la procédure. Il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir discrétionnaire du procureur de la République. La loi encadre la comparution sous contrainte et elle prévoit à ce titre des conditions, lesquelles, pour pouvoir être remplies, doivent être justifiées tant par le procureur de la République dans son autorisation, que par l'OPJ dans sa demande. En effet, il ne faut pas oublier que l'emploi abusif ou injustifié du 78 » pourra par la suite être sanctionné par la nullité avec toutes les conséquences que l'on connaît sur le reste de la procédure. Une fois que les conditions préalables sont posées, la question demeure quant-à la signification à donner aux termes force publique ». L'emploi de la force publique, oui, mais pour quels pouvoirs? II/ Quels moyens peuvent être mis en œuvre par l'OPJ pour contraindre à comparaître? Chaque acte de l'OPJ est contraint par un cadre légal auquel il doit se référer. L'autorisation donnée par le procureur de la République de recourir à la force publique aux fins de faire comparaître un individu devant l'OPJ, n'échappe pas à cette règle. L'OPJ agit systématiquement dans la limite des prérogatives que lui fixe la loi. La question se pose donc d'autant plus lorsque la loi ne précise pas particulièrement les pouvoirs de l'enquêteur. La notion de force publique » est une notion abstraite par excellence. Elle est le reflet parfait d'un contenant dans lequel on peut déposer ce que bon nous semble. Or, la police judiciaire ne peut pas se servir de l'arsenal juridique comme bon lui semble, au gré des situations. C'est pourtant typiquement ce qui se produit dans l'application de l'article 78 al. 1 CPP, qui est une véritable variable d'ajustement en fonction des services, des Parquets, des ressorts et des enquêtes. Il est donc primordial d'approfondir ce texte afin de lui redonner tout son sens. A De l'enquête préliminaire Dans un premier temps, il convient de relever que l'article 78 alinéa 1 CPP est intégré dans un Chapitre II intitulé De l'enquête préliminaire. À ce titre et par extension, il n'est pas inutile d'examiner l'esprit même de l'enquête préliminaire qui tend à limiter au maximum les moyens coercitifs mis à la disposition des enquêteurs. Ainsi, si quelques-uns peuvent imaginer que l'article 78 al. 1 CPP permet à l'OPJ de forcer la porte d'un domicile afin d'y trouver, interpeller et faire comparaître un individu, il convient de rappeler que l'esprit de l'enquête préliminaire s'oppose à une telle pratique. Il n'est raisonnablement pas envisageable que l'article 78 al. 1 CPP puisse permettre à des enquêteurs de fracturer la porte d'entrée d'un logement, puis d'y effectuer une visite domiciliaire afin de constater la présence, ou non, de l'individu qu'ils étaient venus contraindre à comparaître par la force. Par conséquent, conformément à l'esprit général du chapitre, il y a lieu de penser que l'emploi de la force publique ne peut se limiter qu'à une utilisation modérée voir modeste de celle-ci. L'OPJ ne saurait régulièrement employer des mesures trop coercitives afin de faire comparaître l'intéressé. B L'absence de contrôle du JLD Traditionnellement, l'esprit de l'enquête préliminaire introduit le contrôle d'un magistrat du siège en la personne du juge des libertés et de la détention JLD. Chaque mesure particulièrement coercitive et dont l'usage peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la vie privée ou à une liberté fondamentale quelle qu'elle soit doit, a priori être autorisée par ce magistrat. Pour exemple, c'est d'ailleurs dans ce sens que va l'article 76 du CPP, qui n'autorise les perquisitions OU visites domiciliaires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, uniquement avec l'assentiment expresse de l'intéressé ou avec l'autorisation du JLD en respectant des conditions préalables particulières. Dès lors, et suivant cette logique que nous impose le code de procédure pénale, on ne peut envisager l'usage de l'article 78 al. 1 CPP aux fins d'employer la force pour pénétrer dans le domicile d'un individu et ainsi le contraindre à comparaître. Il s'agirait clairement d'un détournement de la loi, en violation des prérogatives dévolues au JLD en la matière. Pour autant, conclure cela ne revient en aucun cas à vider de tout objet, de tout intérêt, une telle autorisation du procureur de la République. Si l'utilisation de la force publique est effectivement restreinte, elle demeure possible, notamment à l'occasion d'une interpellation sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de l'individu concerné. Une fois cette démonstration établie, il convient plus précisément de mettre en garde les enquêteurs sur le sort qui peut être réservé à une procédure incidente ouverte suite à la découverte, par exemple, de produits stupéfiants dans le domicile d'un individu que les forces de l'ordre étaient venues faire comparaître par la force au visa de l'article 78 al. 1 CPP, et dont l'usage de cette force s'était manifesté par l'effraction de la porte du logement.
Larticle 78-1 du Code de procédure pénale indique que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les
a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 23 Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » b. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 13 Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » c. Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sécurité intérieure Quant à l'article 11 11. Considérant que l'article 11 rétablit dans le code de procédure pénale un article 78-2-2 ainsi rédigé Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. - Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. - En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. - Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ; 12. Considérant, s'agissant de visites de véhicules réalisées sur réquisitions du procureur de la République, que la conciliation assurée par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelés ci-dessus n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du code de procédure pénale n'est pas manifestement excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache à la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution ; que leurs termes sont assez clairs et précis pour répondre aux exigences de l'article 34 de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requérants, de l'expression lieux accessibles au public » et de celle de véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence » ; qu'ainsi qu'il ressort des termes mêmes du premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du code de procédure pénale, chaque renouvellement de l'autorisation du procureur de la République vaudra pour une durée de vingt-quatre heures ; 14 … Décide Article 1 Ne sont pas contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées aux considérants 26, 34, 35, 38, 43, 57, 63, 73, 77, 84, 85, 86 et 104, les dispositions de la loi pour la sécurité intérieure critiquées par l'une ou l'autre saisine. d. Loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense - Article 18 Le code de procédure pénale est ainsi modifié … 2° Dans le premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » ; e. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - Article 11 … II. - Dans le premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence 421-5 » est remplacée par la référence 421-6 ». f. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs - Article 17 Le même code est ainsi modifié 1° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, après les mots des infractions en matière », sont insérés les mots de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, » ; … g. Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article 9 Le code de procédure pénale est ainsi modifié … 2° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots , L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » sont remplacés par les mots et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure » ; 15 h. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme - Article 24 I. - Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense parties législatives relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure partie législative relatives à l'outre-mer sont ratifiées. … i. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs - Article 9 Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié 1° L'article 78-2-2est ainsi rédigé Art. réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des infractions en matière d'armes et d'explosifs mentionnées aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. l'application du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 16 l'application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; j. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Article 47 Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° L'article 78-2-2 est ainsi rédigé Art. 78-2-2. - I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. II. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 17 III. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille. Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; - Article 78-2-2 Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47 réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2,

de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations

L'article 475-1 ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assuré sa défense et l'article 800-2 ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité mise à la charge de l'État ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il était soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnée peut obtenir le remboursement des frais exposés dans la procédure sont plus restrictives que celles qui permettent à la partie civile d'obtenir de la personne condamnée le remboursement de ces mêmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et société Hachette Filipacchi Associés. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance mais les Sages admettent que la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximité, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relève le Conseil, à prévoir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnité au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense et il ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit », est-il dès lors jugé. Quant à l'article 800-2, il permet à la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une décision mettant fin à l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnée a dû exposer pour sa défense. En prévoyant que cette somme est à la charge de l'État ou peut être mise à celle de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement non par le ministère public mais par cette dernière, le législateur s'est fondé, estime le Conseil, sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 réservent à la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal » et sont contraires à la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ». Laprocédure civile : est une branche du droit processuel. Elle regroupe l’ensemble des règles de forme applicables devant les juridictions de droit commun ; elle constitue le droit commun des procédures. Par conséquent, se sont des dispositions qui doivent être appliquées si les procédures spéciales ne prévoient aucune disposition

Je vous propose un modèle commenté de requête en exonération article 529-2 du code de procédure pénale, qui vous sera utile pour contester une infraction au code de la route. Prenez la précaution avant de le signer le procès verbal ou la contravention, de cocher la case ne reconnaît pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requête en exonération » dans le délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. Si vous souhaitez contester une contravention ou un procès verbal prenez la précaution avant de le signer, de cocher la case ne reconnaît pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requête en exonération » dans le délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. Modèle de requête en exonération article 529-2 du code de procédure pénale EXTRAIT Nom et prénom du contrevenant À Ville, le date Adresse complète Ville Monsieur l'officier du Ministère Public Contrôle Automatisé CS 41101 35911 RENNES CEDEX 9 LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N° d'Avis de Contravention au Code de la route numéro porté en haut à droite sous la date de l'imprimé cerfa N°12291*01 N° d'immatriculation du véhicule OBJET requête en exonération Monsieur l'Officier du Ministère Public, J'accuse réception ce jour date de votre AVIS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE » numéro TI XXXXX du date consécutif à la constatation d'un dépassement de vitesse autorisée, au moyen d'un radar automatique de type MESTA 210 N° X, du véhicule immatriculation, genre-marque-modèle dont je vous confirme être effectivement le titulaire du certificat d'immatriculation. Je viens par la présente requête en exonération, formée en application des dispositions des articles 529-2, 529-10 et suivants et du code de procédure pénale, attirer votre attention sur le fait que je conteste fermement être l'auteur de l'infraction ou avoir commis l'infraction pour laquelle j'ai été verbalisé pour le motif suivant Enoncez les motifs de contestation. Par exemple vol du véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation, destruction du véhicule, identité du conducteur auteur de l'infraction, le titulaire du certificat d'immatriculation ou le conducteur dénoncé du véhicule n'est pas le véritable auteur de l'infraction, mais les coordonnées de l'auteur véritable ne sont pas communiquées, mauvaise qualité de la photographie, voiture non suivie ... Cabinet d'Avocats André ICARD64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIFMétro Villejuif Louis Aragon - ligne 7Tél 01 46 78 76 70 - Fax 01 46 77 04 27

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