ChapitreIer : Obligation générale d’information précontractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9 . VI.- L’article L. 113- 7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du V du présent article entre en vigueur le 1er juillet

I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
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  • l 111 1 du code de la consommation